Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)
L'ensemble des films cinématographiques projetés au cours d'un même spectacle constitue le programme. Tout programme de spectacle cinématographique doit comporter un film d'un métrage supérieur à 1600 mètres, dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années.
Il ne peut en comporter qu'un seul répondant à cette double condition.