Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)
Dans le programme de spectacle cinématographique le seul film de métrage supérieur à 1300 mètres qui peut bénéficier des dispositions de la loi n° 48-1474 du 23 septembre 1948 et de celles des articles 50 à 92 du présent code est celui visé au deuxième alinéa de l'article 23.