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Article 810-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 810-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.

Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.