Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)
L'absence de déclaration de recettes au centre national de la cinématographie dans les délais réglementaires, l'envoi de fausses déclarations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les manoeuvres tendant à les permettre, rendent leurs auteurs passibles d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 120000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application éventuelle des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
Ces dispositions s'appliquent à toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant une entreprise cinématographique, de même qu'à toutes celles qui auront participé aux infractions ou les auront sciemment favorisées.
Tout intéressé, et notamment le directeur général du centre national de la cinématographie, pourra dénoncer au procureur de la République les faits visés au présent article et, le cas échéant, se constituer partie civile.
Le directeur général du centre national de la cinématographie pourra communiquer aux personnes lésées par ces faits, en vue d'une éventuelle constitution de partie civile, le texte de sa plainte.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie cinématographique.