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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)

Toute entreprise appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu'après obtention d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'article 5.
L'autorisation est révocable. Elle peut être limitée à une durée déterminée.
Elle donne lieu au paiement d'un droit d'inscription au profit du centre national de la cinématographie.