Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)
Toute entreprise appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu'après obtention d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'article 5. L'autorisation est révocable. Elle peut être limitée à une durée déterminée. Elle donne lieu au paiement d'un droit d'inscription au profit du centre national de la cinématographie.