Article 810-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 810-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.