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Article 810-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 810-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.