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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1995 pris en application de l'article 19 bis du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1995 pris en application de l'article 19 bis du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique)


Les allocations d'aide à la promotion de l'oeuvre à l'étranger visées à l'article premier du présent arrêté sont versées après obtention d'une décision d'attribution prise par le ministre chargé de la culture après examen de la demande.

Cette décision prévoit notamment les modalités de versement des allocations.

Le producteur doit justifier les dépenses qu'il a engagées dans un délai de douze mois après délivrance de l'agrément complémentaire.

Lorsque le montant de ces allocations est supérieur au montant des dépenses justifiées, le producteur est tenu de reverser la différence.

Le producteur est tenu de reverser au compte de soutien financier les sommes qui lui ont été allouées au titre du présent arrêté :

a) Lorsque les justificatifs des dépenses visées ci-dessus n'ont pas été fournis au Centre national de la cinématographie dans un délai de douze mois à compter de la date de l'agrément complémentaire ;

b) Lorsque l'agrément complémentaire n'est pas demandé dans les délais fixés par l'article 19-III du décret du 30 décembre 1959 susvisé ou lorsque l'agrément ne peut être délivré.