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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1995 pris en application de l'article 19 bis du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1995 pris en application de l'article 19 bis du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique)


Sont considérées comme des dépenses de promotion de l'oeuvre à l'étranger :

- les frais de doublage ou de sous-titrage ;

- les frais d'établissement du matériel nécessaire au tirage de copies de l'oeuvre doublée ou sous-titrée sur support photochimique et magnétique ;

- les frais de conception du matériel publicitaire ;

- les frais de réalisation d'une bande de présentation du film.

Sont exclues du bénéfice du présent dispositif les dépenses de promotion lorsqu'elles sont supportées directement par l'exportateur ou encore par les distributeurs locaux ou lorsqu'elles leur sont refacturées par le producteur.