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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe I de l'article 7 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe I de l'article 7 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)


Pour l'obtention de l'autorisation définitive prévue au paragraphe I de l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie, au plus tard un mois après achèvement de l'oeuvre, un dossier comprenant :

1. Le justificatif d'acceptation de l'oeuvre par le ou les services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ;

2. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ;

3. La liste nominative définitive des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création engagés et des entreprises prestataires, précisant leur nationalité ;

4. Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, lorsque l'immatriculation de l'oeuvre est obligatoire ;

5. Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts ;

6. Une copie des bordereaux établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale et se rapportant à la production de l'oeuvre, ainsi qu'une attestation de versement des cotisations et de fourniture de déclarations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise ;

7. Une copie vidéo de l'oeuvre.