Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe II de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe II de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Lorsque l'entreprise de production a bénéficié des versements prévus à l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé ou des versements prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts, la lettre de demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée de l'oeuvre considérée et, si elle a été diffusée, la date, l'heure et la durée de diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par le service de télévision qui a assuré la première diffusion de l'oeuvre ou en a accepté la version définitive.