Article 814 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 814 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 1000 et 1001 du code de procédure civile.