Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1995 fixant les conditions techniques d'exploitation des émetteurs et récepteurs pour les systèmes de transmission radiophonique de faible puissance (incluant les microphones sans fil))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1995 fixant les conditions techniques d'exploitation des émetteurs et récepteurs pour les systèmes de transmission radiophonique de faible puissance (incluant les microphones sans fil))
Les utilisateurs des installations radioélectriques définies à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de s'assurer au préalable de la disponibilité de la fréquence dans laquelle ils souhaitent émettre dans la bande de fréquences prévue réglementairement pour cette utilisation.
Dans le cas où ces installations causeraient des brouillages à d'autres services autorisés, ce qui constitue des émissions irrégulières, les utilisateurs sont tenus de cesser immédiatement leurs émissions.