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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1995 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de correspondance publique aéronautique paneuropéen T.F.T.S.)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1995 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de correspondance publique aéronautique paneuropéen T.F.T.S.)

CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT D'UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE RADIOCOMMUNICATION AÉRONAUTIQUE PANEUROPÉEN T.F.T.S.
PRÉAMBULE

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'exploitant :

Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'exploitation du service de radiocommunication aéronautique et ouvert au public.
France Télécom :

Il s'agit de l'exploitant public du réseau public des télécommunications.
La convention :

Il s'agit du document fixant les conditions tarifaires et techniques d'interconnexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications.
Le protocole d'accord :

Il s'agit du protocole conclu en 1994 par des opérateurs des pays membres de la C.E.P.T. sur la coordination de la mise en oeuvre d'un système de correspondance publique aéronautique paneuropéen T.F.T.S.
Le service T.F.T.S. :

Il s'agit du service de radiocommunication aéronautique publique terrestre défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.
Le réseau :

Il s'agit de l'ensemble des infrastructures utilisées par l'exploitant (stations terrestres et équipements d'interface).
Les stations En-Route :

Il s'agit des stations qui sont utilisées quand les avions sont à leur altitude de croisière, c'est-à-dire entre 4 500 mètres et 12 000 mètres.
Les stations intermédiaires :

Il s'agit des stations qui sont utilisées quand l'avion est en phase de montée ou d'approche, c'est-à-dire pour des altitudes comprises entre 0 et 4 500 mètres et jusqu'à une distance de 40 à 50 kilomètres.
Les stations Aéroport :

Il s'agit des stations qui sont utilisées quand l'avion est au sol à l'aéroport, leur portée moyenne est de 4 à 5 kilomètres.
Les stations d'aéronefs :

Il s'agit des stations embarquées à bord des aéronefs et qui leur permettent l'accès aux services.
Les clients :

Il s'agit des sociétés de commercialisation de service ou de l'exploitant de l'aéronef dans le cas de la vente directe.
Le C.C.T.P. :

Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du service de radiocommunication T.F.T.S. et remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation.
L'O.A.C.I. :

Il s'agit de l'Organisation de l'aviation civile internationale, institution de l'O.N.U. créée en 1947, et dont le rôle est d'uniformiser les normes, les pratiques recommandées et les procédures, et de promouvoir des mesures de sécurité aérienne.
L'AEEC :

Il s'agit de Airlines Electronic Engineering Committee.
L'U.I.T. :

Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications, organisation internationale dépendant de l'O.N.U.
L'U.I.T.-R. :

Il s'agit de l'entité de l'U.I.T. responsable notamment des recommandations en matière de radiocommunications.
L'ETSI :

Il s'agit de l'Institut européen de normalisation des télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
CHAPITRE Ier
Nature, zone de couverture et caractéristiques
1.1. Objet du service

Le service aéronautique de radiocommunication publique fourni et exploité par le titulaire de l'autorisation permet, à bord d'un aéronef convenablement équipé et se trouvant dans la zone de couverture du réseau, l'établissement de communications téléphoniques ou de données avec l'ensemble des clients du réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P.), avec l'ensemble des clients des autres réseaux qui sont connectés au R.T.C.P., ainsi qu'avec l'ensemble des clients des réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P. Les appels ne sont possibles qu'à partir de l'aéronef (sens air-sol).

Dans une phase ultérieure, les utilisateurs auront la possibilité de se connecter à un réseau public de données. Ils pourront également, sous réserve de procédures à définir avec les exploitants d'aéronefs, recevoir de courts messages en provenance d'abonnés aux réseaux téléphoniques publics.
1.2. Caractère intuitu personae

L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.

Toute modification ultérieure apportée à la composition du capital de l'exploitant est communiquée au ministre chargé des télécommunications. En cas de modification substantielle, l'exploitant en demande, un mois au préalable, l'autorisation au ministre chargé des télécommunications. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai d'un mois.
1.3. Engagement international

La présente autorisation est subordonnée à l'adhésion, par l'exploitant, au protocole d'accord.

L'exploitant respecte les conditions du protocole d'accord pendant toute la durée de celui-ci, sous réserve des délais d'ouverture commerciale du service prévu au paragraphe 1.4.

L'exploitant peut s'associer à des sociétés offrant le service dans d'autres régions du monde que la France, en vue d'assurer une couverture internationale du service sur les plans technique et commercial. La nature et le contenu de l'accord liant l'exploitant à ces sociétés seront communiqués au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications dans un délai d'une semaine suivant la conclusion de l'accord.
1.4. Zone de couverture

La couverture des services est assuré par le réseau des stations au sol sur le territoire national. Les coordonnées géographiques des stations En-Route sont déterminées par le plan de coordination de fréquences de la C.E.P.T.

Le calendrier de desserte du territoire métropolitain fixe l'installation de la totalité des stations En-Route au 1er mars 1995.
1.5. Caractéristiques

La description détaillée du réseau est fixée dans le cahier des clauses techniques particulières.
CHAPITRE II
Permanence, qualité et disponibilité
2.1. Permanence et continuité du service

En dehors de la période de mise au point du réseau qui durera un an au plus à compter de la publication du présent arrêté, le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
2.2. Qualité

Les modalités de calcul de la qualité et de la disponibilité sont conformes aux recommandations applicables de l'U.I.T.-R. et de l'ETSI.
2.3. Disponibilité et sécurité

Le titulaire devra mettre en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité du service satisfaisantes, sauf défaillance de la station d'aéronef. La probabilité d'échec du réseau demeure en moyenne mensuelle inférieure à 2 p. 100.
CHAPITRE III
Confidentialité et neutralité
3.1. Confidentialité
3.1.1. Identification

L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur les clients.
3.1.2. Fichiers

L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser le fichier de ses clients à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L. en application de la loi susvisée.
3.2. Neutralité

L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
CHAPITRE IV
Normes et spécifications
4.1. Equipements radioélectriques pour les stations terrestres

Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'exploitant sont conformes à la norme T.F.T.S. développée par l'ETSI (ETS n° 300-326).
4.2. Equipements radioélectriques pour les stations d'aéronefs

Les stations d'aéronefs utilisant le service sont soumises, en application de l'article L. 34-9 du code des P.T.T., à la procédure d'agrément prévue par l'arrêté du 21 septembre 1992 ; elles doivent à tout moment être conformes au type agréé. Pour les aéronefs immatriculés au sein de l'Union européenne, le titulaire devra s'assurer que les demandes d'agrément des équipements utilisés dans son réseau auront été déposées dans les deux mois qui suivront la publication des spécifications correspondantes.

Les stations d'aéronefs agréées devront faire l'objet d'un marquage conforme à la réglementation en vigueur. Les stations qui n'auraient pas reçu l'agrément devront être remplacées par des modèles agréés.

Pour les aéronefs immatriculés en dehors de l'Union européenne, leur équipement est agréé dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux aéronefs immatriculés au sein de l'Union européenne.

Jusqu'à la définition, par le directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications, des normes applicables, les équipements terminaux des utilisateurs répondent aux normes et spécifications suivantes :

ETSI : Pr ETS 300 326 pour la partie sol du réseau et l'interface radio ;

EAEC : norme Arinc 752 " T.F.T.S. airborne radio subsystem " pour les stations d'aéronefs (approuvée par l'AEEC).
CHAPITRE V
Fréquences
5.1. Fréquences utilisables

L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 130 MHz. Les canaux sont espacés de 1/33 MHz.

Les fréquences utilisées seront désignées au sein de la bande de fréquences prévue par la décision ERC (92) 01.

Les fréquences utilisées pour l'émission des stations d'aéronefs (AS) vers le sol se situent dans la bande 1800-1805 MHz.

Les fréquences utilisées pour l'émission des stations au sol vers la station d'aéronef se situent dans la bande 1670-1675 MHz.

Les fréquences centrales et les numéros des canaux sont donc définis par les expressions suivantes, n étant le numéro du canal égal de 1 à 164 :

- sens montant : f = 1670 + n/33 MHz ;

- sens descendant : f' = f + 130 MHz.

Dans les limites décrites au paragraphe 5.2 du présent chapitre, des canaux sont mis à la disposition de l'exploitant pour chacune de ses stations au sol de la manière suivante :

Lyon : canaux 1, 3, 5, 7 ;

Saint-Martin-de-Hinx : canaux 6, 8 ;

Nantes-Langon : canaux 84, 86, 88 ;

Paris : canaux 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159 ;

Limoges : canaux 116, 118, 120 ;

Toulon : canaux 148, 150, 152.

Ultérieurement, en fonction de l'appréciation, à partir de critères objectifs, de la montée en charge du réseau de l'exploitant et de la disponibilité des fréquences, le directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications pourra attribuer des canaux supplémentaires à l'exploitant.
5.2. Conditions d'utilisation

Sur proposition de l'exploitant, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences après avis favorable de la commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) du comité de coordination des télécommunications (C.C.T.).

L'accord de la commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) est demandé à l'occasion de la mise en service de tout émetteur. Cette demande est effectuée par l'intermédiaire du directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
5.3. Coordination aux frontières

La coordination internationale de répartition du spectre radioélectrique, avec les pays limitrophes, est menée sous l'autorité du directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications, en concertation avec l'exploitant. Les conditions générales d'utilisation des canaux T.F.T.S. dans les zones frontalières sont prévues dans la Recommandation CEPT T/R 42-01.
CHAPITRE VI
Défense nationale et sécurité publique
6.1. Exigences particulières

En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.

Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993.
6.2. Cryptologie

Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et aux textes pris pour son application, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.

Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre, conformément aux exigences des dispositions susvisées.
CHAPITRE VII
Redevances et contributions financières
7.1. Contributions aux frais de gestion

L'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'une somme de 100 000 F au titre des frais de gestion de la présente autorisation.
7.2. Contributions de mise à disposition des canaux

A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal, comme défini au paragraphe 5.1 du présent document, et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique, au 1er janvier de chaque année, la somme de 6 500 F par canal mis à sa disposition, par site. Cette disponibilité s'entend sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.

Lors de la première année de l'autorisation, la redevance n'est due qu'après la mise à disposition des canaux. Elle est calculée par la méthode du pro rata temporis.
CHAPITRE VIII
Contribution à la recherche,
à la formation et à la normalisation

L'exploitant contribue aux missions de recherche et développement, de formation et de normalisation en matière de télécommunication, à hauteur de 2 p. 100 du montant hors taxes de ses investissements pour l'activité T.F.T.S. de l'année précédente. Le montant des investissements est calculé conformément aux dispositions du plan comptable révisé (arrêté interministériel du 9 décembre 1986).

L'exploitant peut satisfaire à cette obligation par une contribution en nature à des actions de recherche et développement, de formation et de normalisation. A cet effet, il présente au ministre chargé des télécommunications un programme précisant ses actions de promotion, ses contributions aux instances de normalisation et ses travaux, études, recherches ou développement en matière de télécommunication. Une imputation à un tel programme est unique et dédiée à une autorisation donnée.

Les dépenses effectuées au titre de ce programme peuvent être, après accord du ministre chargé des télécommunications, imputées sur le montant dû au titre du premier alinéa.

Si les sommes, facturées ou provisionnées à ce titre au 31 décembre d'une année, sont inférieures au montant défini à l'alinéa 1 du présent chapitre, l'exploitant verse à l'Etat, au 31 mars de l'année suivante, une redevance complémentaire à dûe concurrence.
CHAPITRE IX
Connexion au réseau public

L'ensemble des relations techniques et financières entre l'exploitant et France Télécom sont définies dans une convention. Le principe est que le prix des prestations de France Télécom doit être orienté vers les coûts.

Cette convention, établie pour une durée de quinze ans, est communiquée pour approbation au ministre chargé des télécommunications dans un délai de trois mois qui suit la date de publication de l'arrêté d'autorisation. Au-delà de ce délai, les litiges de toute nature entre l'exploitant et France Télécom seront arbitrés par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications.
9.1. Connexion au réseau téléphonique commuté public

La connexion du réseau de l'exploitant au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre un aéronef raccordé au réseau de l'exploitant et le R.T.C.P. ou un autre réseau connecté au R.T.C.P. ou, éventuellement, entre deux clients du réseau de l'exploitant.

Au regard de l'utilisation des réseaux autres que le réseau téléphonique commuté public, l'exploitant et ses clients sont traités aux mêmes conditions que les abonnés au R.T.C.P.
9.2. Conditions techniques et tarifaires

Les équipements d'interface assurant l'accès aux réseaux publics doivent présenter des interfaces qui garantissent l'interopérabilité du réseau de l'exploitant et du réseau public concerné.
CHAPITRE X
Conditions d'exploitation commerciale
10.1. Conditions générales
10.1.1. Publicité des tarifs

L'exploitant a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Il les communique, un mois avant de les appliquer, au directeur général des postes et télécommunications.
10.1.2. Commercialisation

Tant que l'exploitant est le seul à disposer sur le territoire national d'une autorisation d'établissement et d'exploitation du service T.F.T.S., l'exploitant a l'obligation de vendre son service à toute société de commercialisation de services cliente d'un des opérateurs de réseau membre du protocole d'accord T.F.T.S. qui lui en fait la demande sous réserve que l'équipement soit conforme aux spécifications T.F.T.S. de l'ETSI et dans les conditions fixées par le cahier des charges.

Dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, il veille à l'établissement de conditions de concurrence loyale sur le marché des sociétés de commercialisation de services et au respect vis-à-vis de ces dernières de ses engagements au regard :

- de l'égalité d'accès et de traitement ;

- de la structure tarifaire du service ;

- du respect des informations nominatives détenues sur les usagers.

L'exploitant communique au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications les contrats le liant à ces sociétés.
10.1.3. Accessibilité à tous

Le service est accessible à tous les types d'aéronefs, sous réserve des contraintes liées à la réglementation aéronautique en vigueur et en particulier l'obtention :

- du certificat de navigabilité ;

- du certificat de comptabilité radio ;

- de la licence d'exploitation internationale radio.
10.1.4. Egalité de traitement

Dans les conditions visées à l'article 10.1.3, tous les clients doivent être traités de manière égale et non discriminatoire.
10.2. Dispositions contractuelles
10.2.1. Relations avec les clients

L'exploitant doit rappeler dans ses conditions générales d'offre de service les obligations ou contraintes qui s'imposent au client du fait de la législation et de la réglementation en vigueur ou des conditions de la présente autorisation.
10.2.2. Relations avec l'administration

L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par ses installations radioélectriques.

Les clients de l'exploitant sont responsables de l'utilisation des équipements terminaux radioélectriques (stations d'aéronefs) dans les conditions prévues à l'article L. 92 du code des postes et télécommunications.

L'exploitant peut faire appel lui-même aux services de contrôle de l'administration dans les conditions prévues au C.C.T.P.

L'exploitant doit fournir périodiquement, au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications, des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.
10.3. Dispositions destinées à garantir
une concurrence loyale
10.3.1. Spécificité de la convention

Il s'agit d'un document portant sur les points mentionnés au paragraphe 9.2.
10.3.2. Traitement comptable

La tenue des documents comptables doit permettre d'individualiser l'activité d'exploitation du service T.F.T.S. A cet effet, les données comptables relatives à cette activité y afférent font l'objet d'un traitement séparé des autres activités de l'exploitant.

Ces données sont tenues, à tout moment, à disposition du directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
10.3.3. Confidentialité

L'exploitant s'engage à ne pas utiliser, pour l'exploitation du service et d'une manière qui porterait atteinte aux conditions d'une concurrence loyale, les informations nominatives que détient France Télécom pour d'autres finalités.
CHAPITRE XI
Durée, validité et renouvellement de l'autorisation
11.1. Durée, validité et renouvellement de l'autorisation

La durée de l'autorisation est fixée à quinze ans. Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, fait connaître son intention de la renouveler dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir.
11.2. Contrôle

Les fonctionnaires de l'administration habilités à cet effet peuvent, dans le respect des conditions fixées par le code des postes et télécommunications, exercer un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation.

L'exploitant soumet, chaque année, au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications un rapport détaillé sur :

- l'exécution du présent cahier des charges ;

- l'application de la convention.
11.3. Sanctions
11.3.1. Inobservation des délais de mise en service

Au cas où des installations radioélectriques nécessaires à l'exploitation du service autorisé ne sont pas mises en service dans les délais et les zones prévus par le présent cahier des charges, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, peut retirer à l'exploitant, après mise en demeure restée sans effet, tout ou partie des fréquences qu'il lui avait assignées.
11.3.2. Inobservation des conditions de l'autorisation

Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, adresse une mise en demeure à l'exploitant.

Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer.

En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, peut, en outre, décider de ne pas mettre en vigueur l'extension prévue au paragraphe 5.1 du présent cahier des charges.

Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.