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Article 810 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/01/2007
(Code civil)
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Article 810 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/01/2007
(Code civil)
Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.