Article 809 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 809 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.