Article 806 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 806 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.