Article 806 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 806 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure ; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.