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Article 805 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 805 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.