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Article 805 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 805 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées.

S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.