Article 804 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 804 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
La renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.