Article 802 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 802 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Malgré la déchéance ou la révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif net, les créanciers successoraux et les légataires de sommes d'argent conservent l'exclusivité des poursuites sur les biens mentionnés au premier alinéa de l'article 798.