Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS R 1)
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS R 1)
CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT D'UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE COMMUNICATION PERSONNELLE À LA NORME DCS 1800 DANS L'AGGLOMÉRATION DE TOULOUSE
Titulaire de l'autorisation : France Télécom Mobiles 1800
PRÉAMBULE
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
DCS F 3 :
Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 1 800 MHz exploité par Bouygues Télécom.
DCS R 1 :
Il s'agit du service de radiocommunication publique numérique dans la bande des 1 800 MHz exploité par le titulaire de l'autorisation d'exploitation du service DCS 1800 visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges dans l'agglomération de Toulouse.
DCS R 2 :
Il s'agit du service de radiocommunication publique numérique dans la bande des 1 800 MHz exploité par la Société Française du Radiotéléphone dans l'agglomération de Strasbourg.
GSM F 1 :
Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz, exploité par France Télécom.
GSM F 2 :
Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz, exploité par la Société Française du Radiotéléphone.
L'exploitant :
Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'exploitation du service DCS 1800, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
France Télécom :
Il s'agit de l'exploitant public du réseau public de télécommunications.
La convention avec France Télécom :
Il s'agit d'un document qui précise les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'exploitant et France Télécom, telles qu'elles sont définies au chapitre IX du présent cahier des charges.
Le service :
Il s'agit du service de radiocommunication publique défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.
Le protocole d'accord :
Il s'agit du protocole d'accord conclu le 7 septembre 1987 par des opérateurs de pays membres de la C.E.P.T. sur la mise en oeuvre d'un système paneuropéen de radiocommunication publique, numérique, cellulaire, fonctionnant dans la bande des 900 MHz, ainsi que les addenda ultérieurs à cet accord dont un prévoit notamment que les exploitants de réseaux DCS 1800 peuvent être membres à part entière de ce protocole d'accord. Les obligations de l'exploitant au regard de ce protocole d'accord sont limitées à celles applicables aux exploitants DCS 1800.
Les abonnés au service :
Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.
Les usagers visiteurs :
Il s'agit des clients abonnés aux réseaux GSM F 1, GSM F 2, DCS R 2 ou DCS F 3 exploités en France, munis de postes compatibles avec le DCS 1800 et désireux d'utiliser le réseau de l'exploitant.
Les usagers itinérants :
Il s'agit des clients, autres que les usagers visiteurs et les abonnés au service, abonnés aux réseaux de radiocommunication publique numérique exploités par les opérateurs ayant conclu des accords d'itinérance avec l'exploitant.
Le C.C.T.P. :
Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du DCS 1800 et remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation.
La C.E.P.T. :
Il s'agit de la Conférence Européenne des Postes et Télécommunications, organisation qui regroupe les administrations européennes des postes et télécommunications.
L'E.T.S.I. :
Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
CHAPITRE Ier
Nature, zone de couverture et caractéristiques
1.1. Objet du service
Le service de radiocommunication publique numérique, fourni et exploité par le titulaire de l'autorisation, permet à des clients (abonnés, visiteurs ou itinérants) munis de postes radioélectriques, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P.), aux autres réseaux connectés au R.T.C.P. ou aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P. (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international, etc.).
De la même façon, un poste de ce réseau de radiocommunication publique, situé dans la zone de couverture du service, est accessible à l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté national, aux réseaux connectés au R.T.C.P. ou aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P. (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international, etc.). Les postes de ce réseau de radiocommunication publique peuvent établir des communications entre eux. Les communications sont établies en mode duplex sur l'ensemble de la liaison, y compris sur la partie radioélectrique.
En complément de ce service radiotéléphonique, l'exploitant offre à ses abonnés, conformément au protocole d'accord, les services prévus dans la norme DCS 1800 que les signataires du protocole d'accord se sont engagés à fournir.
L'exploitant peut proposer à ses clients abonnés au service de radiotéléphonie les autres services prévus dans la norme DCS 1800, dès lors qu'ils figurent au C.C.T.P.
L'offre, par l'exploitant, d'autres services non prévus dans la norme DCS 1800 est soumise aux procédures prévues par le code des postes et télécommunications.
1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation
L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.
Toute modification apportée à la composition du capital, ou des droits de vote de l'exploitant, ou de la société qui le contrôle, est communiquée au ministre chargé des télécommunications. En cas de modification substantielle du capital ou des droits de vote, l'exploitant en demande, un mois au préalable, l'autorisation au ministre chargé des télécommunications. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai d'un mois.
En outre, aucune participation directe ou indirecte au capital de l'exploitant ne pourra être prise ou détenue par une société d'un groupe détenant directement ou indirectement plus de 25 p. 100 du capital des exploitants DCS F 3 ou GSM F 2.
1.3. Engagement international
La présente autorisation est subordonnée à l'adhésion, par l'exploitant, au protocole d'accord. La direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications fixe la répartition des votes et des contributions financières des participants français au protocole d'accord.
L'exploitant respecte les conditions du protocole d'accord s'appliquant aux exploitants DCS 1800 pendant toute la durée de celui-ci.
L'exploitant respecte les règles définies par la convention internationale des télécommunications, par le règlement des télécommunications internationales, par les accords internationaux et par la réglementation communautaire. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
1.4. Couverture radioélectrique
La couverture radioélectrique du réseau propre à l'exploitant correspond à l'agglomération de Toulouse. Elle correspond aux cartes et au calendrier de mise en oeuvre fournis par l'exploitant dans son dossier de réponse à l'appel à projets. Ces cartes sont portées au C.C.T.P.
Toute extension de couverture devra faire l'objet d'une autorisation de la direction générale des postes et télécommunications. En cas d'extension de la zone de couverture, l'exploitant en demande l'autorisation au ministre chargé des télécommunications. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai de deux mois. Les modifications de la zone de couverture seront alors portées au C.C.T.P.
1.5. Evolution
L'introduction des codecs demi-débit (tels que définis par l'E.T.S.I.), lorsqu'ils seront disponibles, sera effectuée par l'exploitant dès que possible selon des modalités indiquées au C.C.T.P.
CHAPITRE II
Permanence, qualité et disponibilité
2.1. Permanence et continuité du service
Le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
2.2. Disponibilité et qualité de service
L'exploitant mettra en oeuvre les équipements nécessaires, y compris les canaux radioélectriques, afin que la probabilité d'échec propre au réseau de l'exploitant lors de l'établissement d'une communication (taux de perte), par manque d'équipements disponibles (y compris les canaux radioélectriques), demeure à un niveau suffisamment bas (inférieur à 2 p. 100) pour offrir un service convenable. Néanmoins, les échecs dus à une insuffisance de canaux radioélectriques ne pourront être imputés à l'exploitant si le nombre des canaux qui lui sont alloués est inférieur à celui qui est précisé dans le C.C.T.P.
On entend par qualité de service la probabilité lors d'une tentative d'accès au système de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales.
La qualité de service est mesurée pour les appels émis à partir et reçus dans les bâtiments :
- elle doit être au moins égale à 95 p. 100 dans la ville de Toulouse ;
- elle doit être au moins égale à 85 p. 100 dans le reste de l'agglomération.
Elle est au moins égale à 85 p. 100 pour les appels émis depuis les véhicules en circulation sur les axes routiers avec utilisation d'un kit d'adaptation sans augmentation de puissance du terminal mobile.
Une campagne de mesures réalisée par un tiers pour le compte de la direction générale des postes et télécommunications évalue chaque année la qualité de service du réseau de l'exploitant, selon une méthodologie commune aux réseaux des trois exploitants DCS 1800.
L'exploitant, associé à la définition de la méthodologie de cette enquête, permet sa réalisation en assurant la gratuité des abonnements et des communications nécessaires à sa réalisation et par une contribution financière précisée au paragraphe 7.3.
2.3. Performances techniques
La qualité d'écoute offerte au client est au moins équivalente au minimum édicté par les spécifications publiques de la norme DCS 1800 définie par l'E.T.S.I.
La continuité de la communication lors d'un changement de cellule est assurée automatiquement à l'intérieur de toute la zone de couverture, sous réserve des restrictions de service éventuelles portées au C.C.T.P.
CHAPITRE III
Confidentialité et neutralité
3.1. Confidentialité
3.1.1. Identification
L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation des clients abonnés, visiteurs ou itinérants. Dans les délais précisés par le C.C.T.P., il propose à tous ses clients une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction, conformément à la réglementation nationale et aux dispositions communautaires en vigueur.
3.1.2. Chiffrement
L'exploitant propose, dans le respect des dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 et des textes pris pour son application, le service de chiffrement de la voie radioélectrique à ses abonnés et aux clients visiteurs ou itinérants, conformément à la norme DCS 1800.
3.1.3. Fichiers
L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L., en application de la loi susvisée.
3.2. Neutralité
L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
CHAPITRE IV
Normes et spécifications
4.1. Equipements radioélectriques
Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'exploitant sont conformes à la norme DCS 1800 développée par l'E.T.S.I.
Les équipements terminaux (postes radioélectriques) destinés à être connectés au réseau de l'exploitant sont soumis à l'agrément, dans les conditions définies à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications ; ils doivent, à tout moment, être conformes au type agréé.
Cet agrément autorise une utilisation indifférente et sans restriction sur l'ensemble des réseaux DCS 1800. L'exploitant ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal agréé dans les conditions définies au précédent alinéa.
En outre, peut être connecté au réseau de l'exploitant, qui ne peut s'y opposer, dans l'attente de la publication de la CTR DCS 1800, un équipement terminal ayant obtenu un agrément délivré dans un pays signataire du protocole d'accord du 3 juin 1994 sur la reconnaissance mutuelle des agréments des terminaux DCS 1800 et, après cette échéance, un équipement terminal agréé au regard de la CTR DCS 1800 par un Etat membre de l'Union Européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen.
Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, le directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Celui-ci peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal. Il en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications des équipements du DCS 1800, et les organismes notifiés pour l'agrément concernés par le protocole d'accord de reconnaissance mutuelle du 3 juin 1994.
Il est interdit à l'exploitant de faire activer, lors de la vente ou de la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant ces terminaux de fonctionner, sans adaptation préalable, sur un réseau DCS 1800 autre que celui de l'exploitant.
4.2. Autorisation de l'interface de connexion
avec le réseau téléphonique commuté public
Avant d'être connectées au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), les interfaces entre le réseau de l'exploitant et ce réseau doivent faire l'objet d'une autorisation d'interface de connexion délivrée par la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
CHAPITRE V
Fréquences
5.1. Fréquences utilisables
pendant la durée de l'autorisation
5.1.1. Fréquences utilisables pour les liaisons
entre l'émetteur radio et les terminaux
L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 95 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des postes radioélectriques.
Les canaux sont espacés de 200 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
- pour la bande basse : FBn = 1710,2 + 0,2*(n - 512) MHz ;
- pour la bande haute : FHn= FBn + 95 MHz, où n est le numéro de canal, n pouvant aller de 811 à 885.
La moitié, éventuellement arrondie à l'unité inférieure, des canaux 811 à 885 disponibles et coordonnés est mise à disposition de l'exploitant dans l'ensemble de l'agglomération de Toulouse, dès qu'ils auront été libérés par leur utilisateur actuel, le ministère de la défense. Le complément est mis à la disposition de l'exploitant DCS F 3.
Par la suite, des allocations de fréquences supplémentaires pourront être envisagées en fonction du dégagement des bandes de fréquences par son utilisateur actuel, le ministère de la défense, et de la saturation du réseau de l'exploitant, pour les niveaux de performances techniques exigés par le cahier des charges, après mise en oeuvre de toutes les solutions techniques, y compris l'introduction de codecs demi-débit.
Lorsque des canaux supplémentaires, au-delà des 15 MHz initiaux, seront libérés par le ministère de la défense, les exploitants DCS F 3 et DCS R 1 bénéficient d'une priorité pour obtenir dans l'agglomération de Toulouse ces canaux. Lorsque ces derniers seront en nombre suffisant, les canaux alloués à l'exploitant feront alors l'objet d'une translation, en une seule fois, de manière à attribuer à l'exploitant DCS F 3 une bande de 15 MHz homogène sur le territoire métropolitain.
Le calendrier précis de libération des fréquences figure au C.C.T.P.
5.1.2. Fréquences utilisables
pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure du réseau
L'exploitant peut établir des liaisons hertziennes pour l'infrastructure fixe de son réseau après accord préalable du directeur général des postes et télécommunications. Ces liaisons et leurs caractéristiques sont portées au cahier des clauses techniques particulières.
Les conditions d'établissement et d'exploitation de ces faisceaux sont précisées dans le cahier des clauses techniques particulières.
5.2. Conditions d'utilisation
Sur proposition de l'exploitant, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences après avis favorable de la commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) du comité de coordination des télécommunications (C.C.T.).
L'exploitant demande l'accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) préalablement à la mise en service de tout émetteur ou récepteur fixe.
CHAPITRE VI
Défense nationale et sécurité publique
6.1. Exigences particulières
L'exploitant devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi.
Chaque exploitant de réseau GSM ou DCS 1800 ayant des obligations équivalentes en la matière, certains de leurs coûts pourront être partagés entre différents opérateurs.
Le cas échéant, le service pourra être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la réglementation et la législation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993.
6.2. Cryptologie
Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et aux textes pris pour son application, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre conformément aux exigences des dispositions susvisées.
6.3. Appels d'urgence
Les appels d'urgence en provenance des mobiles du réseau et à destination des services publics chargés :
- de la sauvegarde des vies humaines ;
- des interventions de police ;
- de la lutte contre l'incendie,
sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les services publics concernés.
CHAPITRE VII
Redevances et contributions financières
7.1. Contributions aux frais de gestion
et de mise à disposition des canaux
L'exploitant paye une taxe pour constitution de dossier ; conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 pour les réseaux ouverts au public à couverture nationale, cette taxe s'élève à 25 000 F. Elle est due dès la délivrance de l'autorisation.
L'exploitant titulaire de l'autorisation acquitte au budget de l'Etat des redevances, conformément aux dispositions prévues par le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications :
a) Redevance de gestion : l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'une somme de 100 000 F, au titre des frais de gestion de la présente autorisation ;
b) Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques : à partir du jour de la mise à disposition de chaque canal mobile DCS 1800, et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, 60 000 F par canal duplex mis à disposition sur l'agglomération de Toulouse.
7.2. Contributions aux frais de dégagement
de la bande de fréquences
Conformément aux dispositions indiquées aux candidats lors de la procédure d'appel à projets, l'exploitant devra couvrir les surcoûts engendrés, hors amortissements, par le remplacement accéléré des matériels militaires utilisant les fréquences correspondant aux canaux précisés à l'alinéa 5.1.1. Il devra donc verser à un fonds de concours spécifique placé à cet effet auprès du ministère de la défense la moitié du montant défini ci-dessus pour la libération initiale par les forces armées de 15 MHz pour l'agglomération de Toulouse. La somme correspondante à verser à ce fonds de concours sera précisée au cahier des clauses techniques particulières.
7.3. Contributions aux frais de l'enquête
" qualité de service "
Outre la gratuité des abonnements et des communications nécessaires à la réalisation de cette étude prévue au paragraphe 2.2 du présent cahier des charges, l'exploitant contribuera financièrement à hauteur de 50 p. 100 du montant global toutes taxes comprises à l'enquête " qualité de service " menée par un tiers sur le réseau de l'exploitant pour le compte de la direction générale des postes et télécommunications et dont l'objet est de s'assurer du respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent cahier des charges.
L'exploitant aura accès gratuitement aux résultats de cette enquête le concernant.
CHAPITRE VIII
Contribution à la recherche,
à la formation et à la normalisation
En application de l'article L. 33.1 du code des postes et télécommunications, l'exploitant contribue annuellement aux missions de recherche et développement, de normalisation et de formation dans le domaine des télécommunications, à hauteur de 7 p. 100 minimum du montant hors taxes de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels, de télécommunications pour l'activité DCS 1800 de l'année précédente.
L'exploitant peut satisfaire à ces obligations en contribuant, d'une part, à des actions de recherche et développement et de normalisation, d'autre part, à des actions de formation. A cet effet, il présente au directeur général des postes et télécommunications des programmes précisant ses actions de promotion de la norme DCS 1800, ses contributions aux instances de normalisation et ses travaux, études, recherches ou développement en matière de télécommunications, ainsi que ses programmes et contributions dans le domaine de la formation.
Les dépenses effectuées au titre de ces programmes peuvent être, après accord du directeur général des postes et télécommunications, imputées sur le montant dû annuellement au titre du premier alinéa.
Si les sommes, facturées ou provisionnées à ce titre au 31 décembre d'une année, sont inférieures aux montants fixés au premier alinéa, l'exploitant verse à l'Etat, au 31 mars de l'année suivante, une redevance complémentaire à due concurrence.
Les modalités de versement, les conditions d'imputation de la contribution à la formation dans le domaine des télécommunications et l'entité bénéficiaire de la redevance complémentaire éventuelle visée à l'alinéa 4 pourront être revues pour tenir compte de l'organisation définitive des services d'enseignement supérieur résultant du décret prévu à l'article 22 du cahier des charges de France Télécom.
CHAPITRE IX
Réseau de l'exploitant et conditions d'interconnexion au réseau public ou à un réseau radioélectrique ouvert au public autorisé
L'exploitant est propriétaire du réseau qu'il établit, à l'exception des liaisons fixes définies aux paragraphes 9.1.3 et 9.1.4.
L'ensemble des relations techniques et financières entre l'exploitant et France Télécom sont définies dans une convention. Le principe est que le prix des prestations de France Télécom doit être orienté vers les coûts.
Cette convention, établie pour une durée de quinze ans, est communiquée pour approbation au ministre chargé des télécommunications dans un délai de trois mois qui suit la date de publication de l'arrêté d'autorisation. Au-delà de ce délai, les litiges de toute nature entre l'exploitant et France Télécom seront arbitrés par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications.
La qualité des prestations que France Télécom offre à l'exploitant est fixée par la convention. Elle doit être au moins équivalente à celle que France Télécom offre aux réseaux de radiocommunication publique qu'il exploite ou qu'il fait exploiter par ses filiales. A ce titre figurent notamment la qualité technique des prestations et, à conditions égales, les délais de mise à disposition de ces prestations et la disponibilité de ces prestations.
Cette convention garantit des conditions techniques et financières rigoureusement identiques à celles que consent l'exploitant public au réseau DCS R 2 et non discriminatoires par rapport à celles que consent l'exploitant public au réseau DCS F 3. Le ministre chargé des télécommunications peut s'assurer à tout moment que la convention garantit des conditions d'exploitation identiques aux services DCS R 1 et DCS R 2.
9.1. Liaisons fixes du réseau de l'exploitant
9.1.1. Principes généraux
Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'exploitant ou aux interconnexions ou aux raccordements autorisés peuvent être :
- établies par l'exploitant, que ce soit par voie hertzienne ou filaire ;
- louées à France Télécom ou à tout fournisseur de service support autorisé, ou à tout exploitant de réseau indépendant autorisé à cet effet.
Le réseau de signalisation et d'exploitation est propre à l'exploitant, qu'il emprunte des liaisons fixes établies ou louées par l'exploitant.
Ces liaisons fixes ne peuvent être utilisées que pour acheminer du trafic de l'exploitant ou d'un autre réseau radioélectrique ouvert au public autorisé. Elles sont décrites au C.C.T.P., qui est mis à jour régulièrement.
9.1.2. Les liaisons fixes du réseau de l'exploitant
Elles peuvent être établies librement, que ce soit par voie filaire ou hertzienne sous réserve des dispositions relatives aux fréquences définies au chapitre V du présent cahier des charges.
L'ensemble de ces liaisons est décrit au C.C.T.P.
9.1.3. Liaisons fixes louées à France Télécom
Les spécifications techniques et les conditions financières de la mise à disposition par France Télécom des liaisons louées à France Télécom sont définies dans le cadre de la convention avec France Télécom.
Les délais de mise à disposition par France Télécom des liaisons sont, sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans la convention, les suivants :
- pour les liaisons spécialisées : un à trois mois ;
- pour les liaisons de raccordement au réseau : un à six mois au maximum.
Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y a pas de difficultés exceptionnelles de construction.
La convention décrit les procédures d'identification et de mise à disposition des liaisons et précise les délais de livraison des liaisons identifiées.
9.1.4. Capacité de transmission louée à un exploitant
de services supports ou de réseau indépendant autorisé
Les modalités techniques et financières de location de capacité de transmission à des exploitants de services supports ou de réseaux indépendants autorisés doivent être notifiées avant leur mise en oeuvre à la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Elles figurent au C.C.T.P. associé à l'autorisation de l'exploitant.
9.2. Modalités et conditions financières de la connexion
au réseau téléphonique commuté public
9.2.1. Principes généraux
La connexion du réseau de l'exploitant au R.T.C.P. a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre le réseau de l'exploitant et le R.T.C.P. ou un autre réseau connecté au R.T.C.P. ou éventuellement entre les deux clients du réseau de l'exploitant.
France Télécom fournit à l'exploitant l'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) de façon à permettre l'acheminement des communications entre les commutateurs du réseau de l'exploitant et les commutateurs du R.T.C.P., cet accès pouvant comprendre les liaisons de raccordement entre les interfaces de connexion conformément au paragraphe 9.2.3.
Lorsque d'autres prestations, notamment celles offertes en complémentarité du service téléphonique fixe, sont offertes par France Télécom à un exploitant de radiocommunication publique, elles sont fournies à tout exploitant de radiocommunication qui souhaite en bénéficier, dans les mêmes conditions techniques et tarifaires.
9.2.2. Modalités de connexion
Le réseau de l'exploitant et le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) sont interconnectés conformément au protocole de signalisation par canal sémaphore C.C.I.T.T. n° 7. La convention entre France Télécom et l'exploitant fixe le mode de la connexion entre les deux réseaux, qui constitue le mode de droit commun entre les deux exploitants.
Un commutateur du réseau de l'exploitant peut être raccordé à plusieurs commutateurs du R.T.C.P. La convention définit de manière complète l'interface technique. La liste des commutateurs de rattachement est définie entre les deux exploitants.
En vue de leur connexion au R.T.C.P., les interfaces d'interconnexion font l'objet d'une autorisation délivrée par la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications après examen technique de France Télécom (voir paragraphe 4.2). Avant leur connexion effective les interfaces font l'objet de tests d'interconnexion sur site définis et réalisés conjointement par l'exploitant et France Télécom. Le délai d'examen technique à prévoir après mise à disposition, pour essais sur site, d'un commutateur présentant une interface d'un type nouveau est de l'ordre de trois à cinq mois. Il est fixé dans la convention de même que les modalités d'inspection des autres interfaces avant leur mise en service.
L'exploitant veille à obtenir une bonne efficacité des appels en provenance du réseau téléphonique. La convention avec France Télécom prévoit une obligation réciproque de dimensionnement suffisant des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau pour conserver une probabilité de perte acceptable aux appels provenant de l'autre réseau ; les clauses techniques et financières de cette obligation figurent dans la convention.
9.2.3. Conditions financières de la connexion
au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.)
Les conditions financières de la connexion et de l'utilisation du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) sont fixées dans la convention avec France Télécom. Leurs principes sont les suivants :
9.2.3.1. Accès au R.T.C.P. :
Les coûts des connexions du mode de droit commun, tel qu'il est défini au paragraphe 9.2.2, entre le réseau de l'exploitant et les points d'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), sont fixés dans la convention.
9.2.3.2. Frais de modification du R.T.C.P. :
Une redevance fixe peut être due par l'exploitant à France Télécom lors de la création et, éventuellement, lors des extensions des équipements d'interconnexion, si le mode de connexion est différent du mode de droit commun.
Cette redevance a pour objet de couvrir les coûts des modifications supplémentaires du réseau téléphonique public induites par la connexion du réseau de l'exploitant. Son montant est alors déterminé sur devis lors de la création de l'interconnexion et lors des extensions, lorsque les éléments pour apprécier son montant sont connus.
9.2.3.3. Tarification du trafic écoulé :
9.2.3.3.1. Appels à destination du poste radioélectrique :
L'appel provenant du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) est pris en charge par le réseau de l'exploitant dès l'aboutissement à l'une des interfaces d'interconnexion du réseau de l'exploitant.
A l'intérieur du territoire métropolitain, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique ou d'un publiphone à destination d'un poste radioélectrique dont le tarif est fixé par l'exploitant est totalement imputé au poste demandeur. Toutefois, France Télécom met en place tous les moyens nécessaires pour que les abonnés au R.T.C.P. soient informés, notamment à l'occasion de l'envoi des factures téléphoniques, de l'application d'un tarif majoré pour l'appel des numéros visés au paragraphe 9.4.
En dehors du territoire métropolitain, les principes tarifaires prévus dans les accords d'itinérance s'appliquent.
France Télécom versera à l'exploitant une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'exploitant. Les principes d'évaluation de cette rémunération seront fixés dans la convention.
9.2.3.3.2. Appels en provenance du réseau de l'exploitant :
L'appel provenant du réseau de l'exploitant est pris en charge par le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) dès la sortie de l'interface d'interconnexion du réseau de l'exploitant choisie par l'exploitant.
Le coût de l'appel d'un abonné au service, d'un usager visiteur ou itinérant, à destination d'un poste du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) ou de réseaux connectés à ce dernier, est totalement imputé au poste demandeur.
L'utilisation du réseau téléphonique commuté public donne lieu au versement d'une rémunération à France Télécom. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans la convention.
9.2.3.3.3. Dispositions particulières :
Le principe de l'imputation du coût des appels à l'appelant ne fait pas obstacle à l'utilisation des services permettant une répartition spécifique des coûts entre l'appelant et l'appelé.
9.3. Conditions d'interconnexion à un réseau radioélectrique
ouvert au public autorisé
Les modalités techniques et financières de l'interconnexion du réseau de l'exploitant à un autre réseau radioélectrique ouvert au public autorisé doivent être notifiées avant leur mise en oeuvre à la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Elles figurent au C.C.T.P. associé à l'autorisation de l'exploitant.
9.4. Ressources en numérotation
utilisables par le service
Dans le plan de numérotation en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'autorisation, les numéros sont de la forme AB PQ MC DU.
Dans le plan de la nouvelle numérotation téléphonique, dont la mise en place est prévue au premier semestre de 1996, les numéros de la forme 06 AB PQ MC DU sont prévus pour les exploitants mobiles.
Des groupes de numéros clairement définis par leurs trois premiers chiffres (AB P) dans le plan de numérotage actuel ou leurs cinq premiers chiffres dans le plan de la nouvelle numérotation téléphonique (06 AB P) seront affectés à l'exploitant. Ils seront précisés avant le 30 mars 1995 à l'exploitant et portés à son cahier des charges.
En cas de besoin en ressource de numérotation supplémentaire, l'exploitant en fait la demande au directeur général des postes et télécommunications au moins trois mois avant la date souhaitée d'attribution s'il s'agit d'un AB P, dix-huit mois à l'avance s'il s'agit d'un nouvel AB.
En cas de modification ultérieure du plan de numérotage, les groupes de numéros affectés aux abonnés de l'exploitant seront précisés au cahier des charges.
CHAPITRE X
Conditions d'exploitation commerciale
10.1. Liberté des prix et commercialisation
L'exploitant bénéficie de :
- la liberté de fixation des prix des services offerts à ses abonnés et aux usagers itinérants ou visiteurs des réseaux étrangers ou concurrents ;
- la liberté du système global de tarification, qui peut donc comprendre des réductions en fonction du volume ;
- la liberté de la politique de commercialisation.
L'exploitant peut, s'il le souhaite, faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de son service. Dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, il veille au respect de leurs engagements au regard :
- de l'égalité d'accès et de traitement ;
- de la structure tarifaire éditée par l'exploitant ;
- du respect des informations nominatives détenues sur les usagers.
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'exploitant, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.
10.2. Publicité des tarifs
L'exploitant a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Il les communique avant de les porter à la connaissance du public, au directeur général des postes et télécommunications. Cette information préalable doit être faite, sauf cas d'urgence, un mois avant la mise en oeuvre des tarifs.
10.3. Accueil des usagers visiteurs ou itinérants :
les accords d'itinérance
a) Pour l'accueil des usagers visiteurs, les accords d'itinérance entre les exploitants GSM et DCS 1800 sont autorisés.
L'exploitant notifie pour approbation à la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications les conditions techniques et financières des accords d'itinérance qu'il conclut avec des exploitants autorisés en France.
b) Pour les usagers itinérants, l'accueil est, dès que cela est rendu techniquement possible, obligatoire conformément aux dispositions du protocole d'accord s'appliquant aux exploitants DCS 1800.
10.4. Accessibilité
Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture.
10.5. Egalité de traitement
Dans les conditions visées au précédent paragraphe, tous les clients (abonnés, visiteurs, itinérants) doivent être traités de manière égale et non discriminatoire.
10.6. Confidentialité
L'exploitant s'engage à ne pas utiliser d'une manière qui porterait atteinte aux conditions de concurrence loyale les informations nominatives que détient France Télécom pour d'autres finalités.
CHAPITRE XI
Relations avec l'administration
11.1. Généralités
Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, l'administration ne connaît pas les clients de l'exploitant. L'exploitant peut également ne pas les connaître lorsque la commercialisation du service est assurée par une société de commercialisation de service.
L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations de son cahier des charges. Il doit donc veiller à ce que les équipements radioélectriques de son réseau soient installés conformément aux règles en vigueur. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement créées par ses installations radioélectriques.
Les abonnés de l'exploitant sont responsables de l'utilisation des équipements terminaux radioélectriques dans les conditions prévues à l'article L. 92 du code des postes et télécommunications.
L'exploitant peut faire appel lui-même aux services de contrôle de l'administration dans les conditions prévues au C.C.T.P.
L'exploitant doit fournir périodiquement au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.
11.2. Durée de l'autorisation et renouvellement éventuel
La durée de l'autorisation est fixée à quinze ans. Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, fait connaître son intention de la renouveler ou non. Dans le cas où le ministre chargé des télécommunications décide le renouvellement, les conditions et termes de l'autorisation seront alors à définir.
11.3. Contrôle
Les fonctionnaires de l'administration habilités à cet effet peuvent, dans le respect des conditions fixées par le code des postes et télécommunications, exercer un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation.
L'exploitant soumet, chaque année, au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications un rapport détaillé sur :
- l'exécution du présent cahier des charges ;
- l'application de la convention ;
- l'exécution du protocole d'accord.
11.4. Sanctions
11.4.1. Inobservation des délais de mise en service
Au cas où des installations radioélectriques nécessaires à l'exploitation du service autorisé ne sont pas mises en service dans les délais et les zones prévus par le présent cahier des charges, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, peut retirer à l'exploitant, après mise en demeure restée sans effet, tout ou partie des fréquences qu'il lui avait assignées.
11.4.2. Inobservation des conditions de l'autorisation
Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, adresse une mise en demeure à l'exploitant.
Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer.
En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, peut en outre décider de ne pas mettre en vigueur les extensions prévues aux alinéas 4 et 5 du paragraphe 5.1.1 du présent cahier des charges.
Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.