Article 796 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 796 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Si, cependant, il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.