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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1994 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1994 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe)

Dispositions générales à respecter par les exploitants
de réseaux radioélectriques indépendants du service fixe
1. Agrément des installations

Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques constituant le réseau doivent être agréées par le ministre chargé des télécommunications.
2. Admission des installateurs

La réalisation et l'entretien des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe sont soumis aux dispositions de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications concernant l'admission des installeurs en radiocommunications.
3. Mise à jour de l'autorisation

Le titulaire fournira chaque fois que nécessaire les informations relatives aux modifications apportées au réseau et susceptibles de modifier l'autorisation d'établissement ou les assignations de fréquences aux stations constituant le réseau.
4. Défense nationale et sécurité publique

En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.

Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application.
5. Contrôle et sanctions

5.1. Contrôle : le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer un contrôle sur le respect des conditions techniques et administratives de l'autorisation dans les conditions définies par le code des postes et télécommunications.

5.2. Sanctions : conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions d'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, adresse une mise en demeure à l'exploitant.

Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer. Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.
6. Taxes et redevances

Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et une redevance de gestion, ainsi qu'une taxe de constitution de dossier, selon les modalités des textes en vigueur.