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Article 792 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 792 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.