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Article 786 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/01/2007
(Code civil)
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Article 786 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/01/2007
(Code civil)
La part du renonçant accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.