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Article 784 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 784 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


La renonciation à une succession ne se présume pas ; elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.