Article 781 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 781 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Lorsque le délai de prescription mentionné à l'article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l'expiration de ce délai.