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Article 771 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 771 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.

A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.