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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service mobile de proximité conforme à la norme européenne DECT)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service mobile de proximité conforme à la norme européenne DECT)

PRÉAMBULE


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :


Le réseau : il s'agit du réseau radioélectrique public terrestre établi par l'exploitant titulaire de la présente autorisation dans les bandes de fréquences prévues par la directive (C.E.E.) n° 91-287 en vue de fournir un service DECT en conformité avec les normes européennes définies par l'E.T.S.I. (ETS n° 300-175, ETS n° 300-176, ETS n° 300-323), la recommandation (C.E.E.) n° 91-288 du conseil et la recommandation C.E.P.T. T R 22-02 relative à la coordination des fréquences.


Le service : il s'agit du service radioélectrique défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.


L'exploitant : il s'agit du titulaire de la présente autorisation d'exploitation du service.


France Télécom : il s'agit de l'exploitant public du réseau public de télécommunication.


La convention avec France Télécom : il s'agit du document fixant les conditions tarifaires et techniques d'interconnexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications.


L'E.T.S.I. : il s'agit de l'institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standard Institute).


Les abonnés au service : il s'agit des clients auxquels l'exploitant offre contractuellement son service.


Les abonnés itinérants : il s'agit des clients abonnés à un service DECT auprès d'un autre opérateur que l'exploitant.


Le C.C.T.P. : il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du service et remis à jour au moins une fois par an durant la période d'autorisation. Son plan figure en annexe I du présent document.


Les définitions des termes et abréviations techniques utilisés dans le présent document figurent à l'annexe II.

Chapitre Ier : Nature, zone de couverture et caractéristiques. 1.1. Objet du service


Le service radioélectrique, fourni et exploité par le titulaire de l'autorisation, permet à des clients (abonnés ou usagers itinérants) munis de postes radioélectriques, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture des bornes radioélectriques du réseau, d'établir et de recevoir des communications avec l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P), avec l'ensemble des abonnés aux autres réseaux qui sont connectés au R.T.C.P., avec l'ensemble des abonnés au service, ainsi qu'avec l'ensemble des abonnés aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P.


Les bornes radioélectriques d'accès ou bornes fixes radio (B.F.R.) sont exclusivement établies et utilisées pour fournir ce service au public.


Les communications sont établies en mode duplex sur l'ensemble de la liaison, y compris sur la partie radioélectrique.


L'exploitant peut offrir à ses clients abonnés au service de radiotéléphonie les autres services prévus dans la norme DECT pour l'usage en accès public, dès lors qu'ils figurent au C.C.T.P.


L'offre, par l'exploitant, d'autres services non prévus dans la norme DECT est soumise aux procédures prévues par le code des postes et télécommunications.

1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation


L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être tranférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.


Le titulaire de l'autorisation peut demander au ministre chargé des télécommunications d'autoriser à sa place la société d'exploitation qu'il aura constituée.


Toute modification ultérieure apportée à la composition du capital de l'exploitant est communiquée au ministre chargé des télécommunications. En cas de modification substantielle, l'exploitant en demande, un mois au préalable, l'autorisation au ministre chargé des télécommunications. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai d'un mois.

1.3. Engagement international


L'exploitant respecte les règles définies par la convention internationale des télécommunications, par le règlement des télécommunications internationales, par des accords internationaux et par la réglementation communautaire. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.


L'exploitant pourra être signataire d'un éventuel protocole d'accord sur la mise en oeuvre d'un système paneuropéen et/ou multinational de service mobile de proximité conforme à la norme européenne DECT.

1.4. Couverture radioélectrique


La couverture radioélectrique des bornes propres au service de l'exploitant est limitée à la ville de Saint-Maur-des-Fossés (94), sous réserve d'une utilisation conforme des fréquences attribuées.


L'extension de la couverture radioélectrique du réseau à d'autres communes est possible. Elle devra faire l'objet d'une demande de la part de l'exploitant autorisé qui sera examinée par le directeur général des postes et télécommunications.

Chapitre II : Permanence, qualité et disponibilité. 2.1. Permanence et continuité du service


Le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.


L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du réseau dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.

2.2. Disponibilité


Le nombre de clients raccordés doit être tel que, pour l'ensemble des bornes, le temps moyen d'indisponibilité par manque d'équipement ou par non-fonctionnement des équipements propres à l'exploitant demeure à un niveau suffisamment bas pour offrir un service convenable.

2.3. Performances techniques


La qualité d'écoute offerte au client est au moins équivalente au minimum édicté par les spécifications de la norme.


La continuité de la communication est assurée conformément aux dispositions de la norme DECT Accès public.

Chapitre III : Confidentialité et neutralité. 3.1. Confidentialité

3.1.1. Identification


L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation des clients abonnés ou itinérants.

3.1.2. Chiffrement


L'exploitant peut proposer, dans le respect des dispositions de l'article 8 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990, un service de chiffrement de la voie radioélectrique à ses abonnés.

3.1.3. Fichiers


L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit dans le poste radioélectrique des abonnés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est autorisé à utiliser le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de la loi susvisée.

3.2. Neutralité


L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.

Chapitre IV : Normes et spécifications. 4.1. Equipements radioélectriques


Les matériels et installations radioélectriques utilisés pour offrir le service de l'exploitant sont conformes aux normes DECT définies par l'E.T.S.I. pour l'accès public (ETS n° 300-175, l'ETS n° 300-176 et l'ETS n° 300-323 ou tout autre ETS ou TBR remplaçant cette dernière).


Les équipements terminaux (postes radioélectriques) destinés à être connectés au réseau radioélectrique de l'exploitant sont soumis à l'agrément, conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications ; ils doivent, à tout moment, être conformes au type agréé.


Lorsqu'un poste radioélectrique, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, le directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications qui peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du poste radioélectrique. Parallèlement, l'exploitant en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications de la norme.

4.2.Connexion à d'autres réseaux ou services


Avant d'être connecté au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), au réseau numérique à intégration de services (R.N.I.S.), à d'autres services support autorisés, à d'autres réseaux ou services ouverts au public autorisés, les interfaces entre le réseau DECT et ces réseaux ou services doivent faire l'objet d'une approbation délivrée par la direction générale des postes et télécommunications.

Chapitre V : Fréquences. 5.1. Fréquences utilisables


La communication duplex est obtenue par duplexage temporel de 10 canaux dont les fréquences porteuses sont espacées de 1,728 MHz occupant une bande de 20 MHz.


Les fréquences porteuses des canaux ont pour valeur :


fc r fo c 1,728 MHz

c, numéro du canal, étant un nombre entier compris entre 0 et 9 ; fo r 1897,344 MHz.


Dans un premier temps, seuls les canaux 0, 1, 2 et 3 sont utilisables pour le service.


Les canaux 4 à 9 pourront être utilisés dans un deuxième temps en fonction du développement du marché et de la libération des bandes de fréquences par leur utilisateur actuel.


Ces canaux seront alors utilisables sous réserve de non-brouillage par l'exploitant des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes.

5.2. Disponibilité


Dans le cadre défini par les dispositions prévues par le tableau national de répartition des bandes de fréquences du comité de coordination des télécommunications pour la bande de fréquences 1880-1900 MHz, l'exploitant ne bénéficie d'aucune exclusivité d'usage des fréquences.

Chapitre VI : Défense nationale et sécurité publique. 6.1. Exigences particulières


En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.


L'exploitant devra mettre en place les moyens techniques nécessaires pour permettre l'application de la loi n° 91-146 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi.


Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993.

6.2. Cryptologie


Si l'exploitant propose un service de chiffrement des liaisons radioélectriques, il le fera en conformité avec l'article 28 de la loi n° 90-170 du 29 décembre 1990.

6.3. Appels d'urgence


Les appels d'urgence en provenance des mobiles du réseau et à destination des services publics chargés :


- de la sauvegarde des vies humaines ;


- des interventions de police ;


- de la lutte contre l'incendie,

sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche du commutateur de rattachement de la borne utilisée par l'appelant.

Chapitre VII : Redevances et contributions financières. 7.1. Contributions aux frais de gestion


L'exploitant doit payer une taxe pour constitution de dossier :

elle s'élève à 25 000 F pour les réseaux ouverts au public n'ayant pas une couverture nationale, conformément à l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991, modifiant l'article 45 de la loi de finances pour 1987. Cette taxe est due lors de la délivrance de l'autorisation.


Au 1er janvier de chaque année, l'exploitant acquitte une contribution au titre des frais de gestion de la présente autorisation qui, compte tenu de la couverture décrite au paragraphe 1.4, s'élève à 40 000 francs.

7.2. Contributions de mise à disposition des fréquences


A partir du jour de la mise à disposition de la bande de fréquences, et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique, au 1er janvier de chaque année, une redevance, dont le montant forfaitaire pour la ville de Saint-Maur-des-Fossés (94) est fixé à 30 000 F.


La mise à disposition de la bande de fréquences s'entend sous réserve du caractère non exclusif de l'utilisation des fréquences. Le paiement de la redevance pour l'utilisation du spectre radioélectrique n'assure pas à l'exploitant l'exclusivité de l'usage des fréquences.


Lors de la première année de l'autorisation, la redevance n'est due qu'après l'ouverture du service. Elle est calculée par la méthode du prorata temporis.

Chapitre VIII : Contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation. L'exploitant contribue aux missions de recherche et de développement, de formation et de normalisation en matière de télécommunication, à hauteur de 2 p. 100 du montant hors taxes de ses investissements pour l'activité DECT de l'année précédente. Le montant des investissements est calculé conformément aux dispositions du plan comptable révisé (arrêté interministériel du 9 décembre 1986).


L'exploitant peut satisfaire à cette obligation par une contribution en nature à des actions de recherche et de développement, de formation et de normalisation. A cet effet, il présente au ministre chargé des télécommunications un programme précisant ses actions de promotion, ses contributions aux instances de normalisation et ses travaux, études, recherches ou développement en matière de télécommunication. Une imputation à un tel programme est unique et dédiée à une autorisation donnée.


Les dépenses effectuées au titre de ce programme peuvent être, après accord du ministre chargé des télécommunications, imputées sur le montant dû au titre du premier alinéa.


Si les sommes, facturées ou provisionnées à ce titre au 31 décembre d'une année, sont inférieures au montant défini au premier alinéa du présent chapitre, l'exploitant verse à l'Etat au 31 mars de l'année suivante une redevance complémentaire à due concurrence.

Chapitre IX : Réseau de l'exploitant et conditions d'interconnexion au réseau public, à un autre réseau radioélectrique ouvert au public ou à un service-support autorisé. 9.1. Le réseau de l'exploitant


Les liaisons fixes du réseau de l'exploitant, dont le schéma figure en annexe I du présent cahier des charges, peuvent être :


- louées à France Télécom ou à tout fournisseur de services supports autorisé ;


- établies par l'exploitant ;


- partagées avec tout autre exploitant de réseau radioélectrique ouvert au public autorisé.


Les liaisons fixes du réseau de l'exploitant ne peuvent être utilisées que pour acheminer du trafic de l'exploitant ou d'un autre réseau radioélectrique ouvert au public autorisé. Elles sont décrites au C.C.T.P., qui est mis à jour en tant que de besoin.


Si l'exploitant fait usage de la possibilité de partage des liaisons fixes avec un autre réseau radioélectrique autorisé, il fait apparaître à due proportion dans sa comptabilité les coûts d'utilisation de ces liaisons fixes.

9.2. Connexion au réseau téléphonique commuté

9.2.1. Conditions de connexion


Une convention définissant dans le cadre d'une concurrence loyale les conditions techniques et financières dans lesquelles le réseau autorisé est connecté au réseau public est conclue entre l'exploitant et France Télécom.


Cette convention est communiquée pour approbation au ministre chargé des télécommunications dans un délai d'un mois à compter de sa signature. Au-delà de ce délai, les litiges de toute nature entre l'exploitant et France Télécom seront arbitrés par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications.


Dans les conditions et selon les modalités fixées par cette convention, France Télécom fournit, à la demande de l'exploitant :


- des liaisons spécialisées ;


- l'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) afin de permettre l'acheminement des communications entre un client raccordé au réseau de l'exploitant et un client raccordé au R.T.C.P. ou à un réseau connecté au R.T.C.P. ;


- l'accès au réseau numérique à intégration de service (R.N.I.S.).


L'exploitant veille à obtenir une bonne efficacité des messages en provenance du réseau téléphonique. La convention avec France Télécom prévoit une obligation réciproque de dimensionnement suffisant des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau pour conserver une probabilité de perte acceptable pour les messages provenant de l'autre réseau ; les clauses techniques et financières de cette obligation figurent dans la convention.


Un groupe de numéros sur le C.A.A. de rattachement du contrôleur de réseau de l'exploitant clairement défini, par exemple par tranches de centaines ou de milliers du plan de numérotage local, est affecté à l'exploitant. Les valeurs précises de ces numéros et leurs calendriers seront définis dans la convention et le C.C.T.P. En cas de modification du plan de numérotage actuel, les groupes de numéros affectés à l'exploitant et à ses abonnés seront précisés lors de la remise à jour de ces documents. Le réseau D.E.C.T. doit pouvoir être rattaché au C.A.A. selon une sélection directe à l'arrivée (S.D.A.) ou selon un mode de rattachement conforme au protocole de signalisation par canal sémaphore C.C.I.T.T. n° 7.

9.2.2. Conditions tarifaires


La convention avec France Télécom précise les conditions tarifaires appliquées aux liaisons spécialisées et fixe le coût des connexions entre le centre de contrôle du réseau D.E.C.T. et les points d'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.).

9.3. Raccordement à un service-support


France Télécom, ou l'une de ses filiales, fait droit à toute demande, présentée par l'exploitant, d'interconnexion à un service support qu'il exploite directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales. Une convention définissant les conditions techniques et financières de cette interconnexion est conclue entre l'exploitant et France Télécom ou sa filiale.


Cette convention est approuvée et, en cas de désaccord, soumise à l'arbitrage dans les mêmes conditions que celles fournies dans le paragraphe 9.2.


Les contrats passés avec d'autres prestataires de services-supports autorisés sont communiqués au directeur général des postes et télécommunications.

9.4. Raccordement à un réseau radioélectrique

ouvert au public


Une convention définissant les conditions techniques et financières dans lesquelles le réseau autorisé est connecté à un autre réseau radioélectrique ouvert au public est conclue entre les deux exploitants. Cette convention est communiquée dans un délai d'un mois à compter de sa signature au directeur général des postes et télécommunications.

Chapitre X : Conditions d'exploitation commerciale. 10.1. Conditions générales

10.1.1. Liberté des prix et commercialisation


L'exploitant bénéficie de :


- la liberté de fixation des prix des services offerts à ses abonnés et aux usagers itinérants ;


- la liberté du système global de tarification ;


- la liberté de la politique de commercialisation.


L'exploitant peut, s'il le souhaite, faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de son service. Dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, il veille au respect de leurs engagements au regard :


- de l'égalité d'accès et de traitement ;


- de la structure tarifaire édictée par l'exploitant ;


- du respect des informations nominatives détenues sur les usagers ;


- du principe d'une séparation de leurs prestations, fournies au titre d'un service, d'une part, de la commercialisation et de l'entretien des postes radioélectriques, d'autre part.


Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'exploitant, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.


L'exploitant communiquera le contrat d'abonnement type qu'il passera avec les sociétés de commercialisation de service au directeur général des postes et télécommunications.

10.1.2. Publicité des tarifs


L'exploitant a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Il les communique avant de les porter à la connaissance du public, au directeur général des postes et télécommunications.

10.1.3. Accessibilité à tous


Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire toute demande, dans des délais convenables.

10.1.4. Egalité de traitement


Dans les conditions visées au précédent paragraphe, tous les clients doivent être traités de manière égale et non discriminatoire.

10.1.5. Relations avec l'administration


Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, l'administration ne connaît pas les clients de l'exploitant.


L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de ses bornes radioélectriques d'accès et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par ses installations radioélectriques.


Les abonnés de l'exploitant sont responsables de l'utilisation des postes radioélectriques dans les conditions prévues à l'article L. 92 du code des postes et télécommunications.


L'exploitant peut faire appel lui-même aux services de contrôle de l'administration dans les conditions prévues au C.C.T.P.


L'exploitant doit fournir périodiquement au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.

10.2. Dispositions destinées à garantir une concurrence loyale

10.2.1. Traitement comptable


La tenue des documents comptables doit permettre d'individualiser l'activité d'exploitation du service autorisé. A cet effet, les données comptables relatives à ce réseau et au service y afférent font l'objet d'un traitement séparé des autres activités de l'exploitant.


Ce traitement comporte l'établissement d'un document qui permet de s'assurer que les charges et les produits de l'activité visée par la présente autorisation sont individualisés.


Ces données sont tenues, à tout moment, à disposition du directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.

10.2.2. Relation avec les exploitants concurrents


L'exploitant peut faire droit, s'il le souhaite, à toute demande d'interconnexion à son réseau, provenant d'un autre exploitant autorisé à établir un réseau radioélectrique pour fournir au public, selon la norme visée dans le préambule, un service d'accès radioélectrique au R.T.C.P. Les conditions techniques et financières de cette interconnexion font l'objet d'une convention d'interconnexion dans un délai de trois mois suivant l'autorisation du réseau tiers. Cette convention est approuvée par le ministre chargé des télécommunications. Au-delà du délai de trois mois indiqué plus haut, les litiges de toute nature entre l'exploitant et l'exploitant tiers seront arbitrés, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications.

Chapitre XI : Durée et renouvellement de l'autorisation. 11.1. Durée, validité et renouvellement de l'autorisation


La durée de l'autorisation est fixée à quinze ans. Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, fait connaître son intention de la renouveler dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir.

11.2. Contrôle


Les fonctionnaires de l'administration habilités à cet effet peuvent, dans le respect des conditions fixées par le code des postes et télécommunications, exercer un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation.


L'exploitant soumet, chaque année, au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications un rapport détaillé sur :


- l'exécution du présent cahier des charges ;


- l'application de la convention.

11.3. Sanctions


En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, après mise en demeure restée sans effet, une des sanctions visées à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications.


Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent chapitre n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.


ARCHITECTURE DU RESEAU

CLICHE (non reproduit)