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Article 765-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/2002
(Code civil)
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Article 765-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/2002
(Code civil)
Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.