Article annexe AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 1993 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications)
Article annexe AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 1993 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications)
CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU INDÉPENDANT DE TÉLÉCOMMUNICATIONS : (Titulaire de l'autorisation : direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France). PRÉAMBULE
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'exploitant ou le titulaire : il désigne la direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France ;
Le réseau : ce terme englobe l'ensemble des infrastructures utilisées par le titulaire sur le territoire de l'Ile-de-France. Les divers systèmes de télécommunications sont décrits dans le cahier des clauses techniques particulières.
1. Définition de l'entité utilisatrice du réseau
Le réseau est un réseau indépendant dont l'usage est réservé à la direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France.
2. Usage du réseau
Le titulaire peut utiliser le réseau pour son propre compte, sans restriction d'usage.
3. Interconnexions du réseau avec d'autres réseaux
3.1. Dispositions générales
Les interconnexions avec le réseau public ne pourront avoir pour objet, conformément aux dispositions de l'article L. 33-2, alinéa 2, du code des postes et télécommunications, de mettre en relation des personnes entre elles, hormis celles appartenant à l'entité définie au paragraphe 1.
Toute interconnexion avec d'autres réseaux indépendants sera soumise à l'accord préalable du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.
3.2. Interconnexions destinées
à relier deux à deux des noeuds du réseau
En complément à l'infrastructure qu'elle établit et exploite, et afin de relier entre eux les noeuds de son réseau, la direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France peut utiliser des services-supports fournis par des exploitants de télécommunications autorisés.
3.3. Interconnexions destinées à permettre l'accès de tiers au réseau
Le réseau de la direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France peut être interconnecté avec le réseau public afin de permettre à l'entité utilisatrice de communiquer avec des tiers ; ces interconnexions interviennent dans les conditions indiquées ci-après :
Les communications téléphoniques et télex en provenance ou à destination d'un point de terminaison du réseau de la direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France emprunteront nécessairement un point de connexion avec le réseau public situé dans une circonscription de taxe la plus proche possible de celle dudit point de terminaison.
Les dispositions actuelles concernant ces connexions sont décrites dans le cahier des clauses techniques particulières.
4. Obligations particulières en matière d'interopérabilité
La direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France doit s'assurer que son réseau respecte les exigences essentielles énoncées à l'article L. 32-12° du code des postes et télécommunications, en particulier en matière d'interconnexion avec le réseau ouvert au public. A cette fin, elle prend toute disposition utile afin de garantir l'inter-opérabilité entre les services offerts sur son réseau et ceux offerts sur le réseau ouvert au public, ainsi que la protection des données.
La direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France s'assure que toute personne accédant à son réseau par le réseau public puisse bénéficier d'une qualité de service comparable à celle dont elle disposerait en utilisant le réseau public de bout en bout.
A cet effet, elle met en place un dimensionnement adéquat des installations et souscrit des abonnements appropriés aux services fournis par l'exploitant public.
Elle détermine en outre, en liaison avec les fournisseurs de services autorisés, les dispositions lui permettant de localiser l'origine des défaillances constatées dans des communications avec des tiers.
5. Agrément des matériels terminaux utilisés
Les terminaux raccordés au réseau de la direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France, ainsi que les autocommutateurs qui le composent, dès qu'ils sont destinés à interfonctionner avec le réseau public, doivent être agréés au même titre que ceux raccordés directement à ce dernier.
6. Cryptologie
Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme, en tant que de besoin, aux dispositions relatives à la fourniture ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre conformément aux exigences des dispositions susvisées.
7. Obligations particulières de l'exploitant
7.1. Mise à jour de l'autorisation
Le titulaire fournira, à la date anniversaire de la signature de l'arrêté, les informations nécessaires à la mise à jour du cahier des clauses techniques particulières.
7.2. Dispositions financières
Conformément aux dispositions de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), et notamment son article 45 modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le titulaire acquitte une taxe de constitution de dossier de 100 000 F due lors de la délivrance de l'autorisation.
8. Contrôle et sanctions
8.1. Contrôle
Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions d'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et télécommunications.
8.2. Sanctions
Conformément aux dispositions de l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, adresse une mise en demeure au titulaire de l'autorisation.
Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer.
Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent article n'ouvre droit à indemnité au bénéfice du titulaire.