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Article 758-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 758-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.