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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1993 PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE RADIOMESSAGERIE PANEUROPEENNE ERMES E3)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1993 PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE RADIOMESSAGERIE PANEUROPEENNE ERMES E3)

CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT D'UN RÉSEAU DE RADIOMESSAGERIE UNILATÉRALE PUBLIQUE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE PANEUROPÉEN ERMES E 3.

Préambule


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus à la manière suivante :


Le réseau Ermes : il s'agit du réseau de radiomessagerie unilatérale, publique, terrestre, établi par l'exploitant titulaire de la présente autorisation, dans les bandes prévues par la directive (C.E.E.) n° 90-543 du 9 octobre 1990, en vue de fournir un service paneuropéen Ermes conforme aux normes européennes en vigueur définies par l'ETSI à la recommandation du conseil (C.E.E.) n° 90-543 et à la recommandation C.E.P.T. T R 25-07 relative à la coordination des fréquences.


Le service Ermes : il s'agit du service de radiomessagerie unilatérale, publique, terrestre, défini au paragraphe 1.1 de la présente autorisation.


Ermes E 1 : il s'agit du service de radiomessagerie, publique, terrestre défini au paragraphe 1.1 exploité par la société France Télécom Mobiles Radiomessagerie.


Ermes E 2 : il s'agit du service de radiomessagerie, publique, terrestre défini au paragraphe 1.1 exploité par la société T.D.R.


Ermes E 3 : il s'agit du service de radiomessagerie, publique, terrestre défini au paragraphe 1.1 exploité par la société Omnicom.


L'exploitant : il s'agit du titulaire de la présente autorisation d'établissement d'un réseau pour l'exploitation d'un service Ermes.


France Télécom : il s'agit de l'exploitant public du réseau public des télécommunications.


La convention avec France Télécom : il s'agit du document mentionné à l'article 2 de l'arrêté d'autorisation.


Le protocole d'accord : il s'agit du protocole d'accord conclu le 14 décembre 1989, par des opérateurs des pays membres de la C.E.P.T., sur la mise en oeuvre d'un système paneuropéen de radiomessagerie unilatérale publique dans la bande de 169,400 à 169,8125 MHz, ainsi que les additions ultérieures à cet accord.


Les abonnés au service : il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.


Les usagers visiteurs : il s'agit des clients abonnés à Ermes E 1 ou Ermes E 2 exploités en France munis de récepteurs compatibles avec Ermes E 3 et désireux d'utiliser le réseau de l'exploitant.


Les usagers itinérants : il s'agit des clients, autres que les abonnés au service E 1, E 2 ou E 3, abonnés aux réseaux de radiomessagerie unilatérale publique numérique Ermes exploités par les opérateurs ayant adhéré au protocole d'accord, munis de récepteurs compatibles avec le réseau de l'exploitant et désireux d'utiliser le réseau de l'exploitant.


Le C.C.T.P. : il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document : il précise certains points particuliers liés à l'établissement du réseau de radiomessagerie unilatérale, publique, terrestre et à l'exploitation du service Ermes y afférent.


Il est remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation.


La C.E.P.T. : il s'agit de la Conférence européenne des postes et télécommunications, organisation des administrations européennes des postes et télécommunications.


L'ETSI : il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).

Chapitre Ier : Nature, zone de couverture et caractéristiques.

1.1. Objet du service


Le service de radiomessagerie unilatérale, publique, terrestre, mis en oeuvre par le titulaire de l'autorisation permet l'envoi de messages à destination d'abonnés disposant d'un récepteur approprié lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau.


Ces messages peuvent notamment être :


- un signal sonore simple (bip) ;


- un message numérique ;


- un message alphanumérique.


Les caractéristiques de ces messages sont précisées au C.C.T.P.


En complément de ce service de radiomessagerie, l'exploitant offre à ses abonnés, conformément au protocole d'accord, les services prévus dans la norme Ermes que les signataires du protocole d'accord se sont engagés à offrir.


L'exploitant peut proposer à ses clients abonnés au service de radiomessagerie les autres services prévus dans la norme Ermes, dès lors qu'ils figurent au C.C.T.P. L'offre d'un service de radiomessagerie unilatérale à des groupes fermés d'utilisateurs est donc autorisée.


L'offre, par l'exploitant, d'autres services non prévus dans la norme Ermes, est soumise aux procédures prévues par le code des postes et télécommunications.

1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation


L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.


L'exploitant peut demander au ministre chargé des télécommunications d'autoriser à sa place la société d'exploitation qu'il aura constituée.


Toute modification ultérieure apportée à la composition du capital de l'exploitant est communiquée au ministre chargé des télécommunications. En cas de modification substantielle, l'exploitant en demande, un mois au préalable, l'autorisation au ministre chargé des télécommunications. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai d'un mois.

1.3. Engagement international


La présente autorisation est subordonnée à l'adhésion, par l'exploitant, au protocole d'accord. La direction de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications fixe la répartition des votes et des contributions financières des participants français au protocole d'accord.


L'exploitant respecte les conditions du protocole d'accord pendant toute la durée de celui-ci, sous réserve des délais d'ouverture commerciale du service prévu au paragraphe 1.4.


L'exploitant respecte les règles définies par la convention internationale des télécommunications, par le règlement des télécommunications internationales, par les accords internationaux et par la réglementation communautaire. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.

1.4. Couverture radioélectrique

du territoire national (D.O.M. compris)


La couverture radioélectrique du réseau propre à l'exploitant est nationale (D.O.M. y compris). Le calendrier de desserte du territoire pour ce réseau est fixé a minima comme suit :

FIN

COUVERTURE

1994

20 % de la population.

1996

35 % de la population.

1999

60 % de la population.




L'objectif est de couvrir 80 p. 100 de la population nationale à une date qui sera décidée ultérieurement en fonction du développement du marché.


Chapitre II : Permanence, qualité et disponibilité.

2.1. Permanence et continuité du service


En dehors de la période de mise au point du réseau qui durera un an au plus à compter de la publication du présent arrêté, le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.


L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.

2.2. Disponibilité


La probabilité d'échec propre au réseau de l'exploitant lors de l'envoi d'un message, par manque d'équipements disponibles (y compris les canaux radioélectriques), demeure inférieure à 2 p. 100.

2.3. Performances techniques


Selon le type de message, celui-ci doit être acheminé vers son destinataire dans les délais précisés au C.C.T.P.

Chapitre III : Confidentialité et neutralité.

3.1. Confidentialité

3.1.1. Identification


L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation des clients abonnés, visiteurs ou itinérants.

3.1.2. Chiffrement


L'exploitant peut proposer, dans le respect des dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990, un service de chiffrement de la voie radioélectrique à ses abonnés et aux clients itinérants conformément à la norme Ermes.

3.1.3. Fichiers


L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L., en application de la loi susvisée.

3.2. Neutralité


L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.

Chapitre IV : Normes et spécifications.

4.1. Equipements radioélectriques


Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'exploitant sont conformes à la norme Ermes développée par l'ETSI (ETS n° 300-133). La puissance apparente rayonnée des émetteurs ne pourra pas excéder 300 watts. Cette limite pourra être abaissée dans certains cas précisés au C.C.T.P.


Les récepteurs sont soumis, en application de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, à la procédure d'agrément prévue par l'arrêté du 21 septembre 1992. Dans ces conditions, l'exploitant ne peut s'opposer à l'inscription à son réseau de ces récepteurs.

4.2. Autorisation de connexion à des réseaux fixes


Avant d'être connectées au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), au réseau numérique à intégration de service (R.N.I.S.), aux autres réseaux de transmission de données autorisés ou à d'autres réseaux Ermes, les interfaces entre le réseau Ermes et ces réseaux ou les autres réseaux Ermes exploités par les signataires du protocole d'accord doivent faire l'objet d'une autorisation de connexion délivrée par la direction de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.

Chapitre V : Fréquences.

5.1. Fréquences utilisables


L'écart entre les canaux est de 25 kHz.


Les fréquences centrales et les numéros des canaux sont définis par l'expression suivante :


fn r 169,4 p n 0,025 MHz, n étant le numéro du canal égal de 1 à 16.


Dans les limites décrites au paragraphe 5.2 du présent chapitre et à la demande de l'exploitant, les canaux (9, 10) sont mis à disposition de l'exploitant.


L'exploitant a néanmoins la possibilité, s'il le souhaite, de ne disposer que d'un seul canal.


Ultérieurement, en fonction de l'appréciation, à partir de critères objectifs de montée en charge du réseau de l'exploitant et de la disponibilité en fréquences, le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications pourra attribuer des canaux supplémentaires à l'exploitant.

5.2. Conditions d'utilisation


Sur proposition de l'exploitant, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences après avis favorable de la commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) du comité de coordination des télécommunications (C.C.T.).


L'accord de la commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) est demandé à l'occasion de la mise en service de tout émetteur. Cette demande est effectuée par l'intermédiaire du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.

5.3. Coordination aux frontières


L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut rendre certains canaux indisponibles en France pour le réseau de radiomessagerie unilatérale, publique, terrestre de l'exploitant.


La coordination internationale de répartition du spectre radioélectrique, avec les pays limitrophes, est menée sous l'autorité du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, en concertation avec l'exploitant. Les conditions générales d'utilisation des canaux Ermes dans les zones frontalières sont prévues dans la recommandation CEPT TR 25/07.

Chapitre VI : Défense nationale et sécurité publique.

6.1. Exigences particulières


En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.


Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993.

6.2. Cryptologie


Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et au décret n° 92-1358 du 28 décembre 1992, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.


Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre conformément aux exigences des dispositions susvisées.

Chapitre VII : Redevances et contributions financières.

7.1. Contributions aux frais de gestion


L'exploitant doit payer une taxe pour constitution du dossier :

elle s'élève à 40 000 F pour les réseaux ouverts au public à couverture nationale conformément à ce que prévoit l'article 45 de la loi de finances pour 1987. Cette taxe est due lors de la délivrance de l'autorisation.


L'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'une somme de 100 000 F, au titre des frais de gestion de la présente autorisation.

7.2. Contributions de mise à disposition des canaux


A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal, comme défini au paragraphe 5.1 du présent document, et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique, au 1er janvier de chaque année, la somme de 300 000 F par canal disponible sur le territoire national. Cette disponibilité s'entend sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.


Lors de la première année de l'autorisation, la redevance n'est due qu'après l'ouverture du service. Elle est calculée par la méthode du pro rata temporis.

Chapitre VIII : Contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation.


L'exploitant contribue aux missions de recherche et développement, de formation et de normalisation en matière de télécommunication, à hauteur de 2 p. 100 du montant hors taxes de ses investissements pour l'activité Ermes de l'année précédente. Le montant des investissements est calculé conformément aux dispositions du plan comptable révisé (arrêté interministériel du 9 décembre 1986).


L'exploitant peut satisfaire à cette obligation par une contribution en nature à des actions de recherche et développement, de formation et de normalisation. A cet effet, il présente au ministre chargé des télécommunications un programme précisant ses actions de promotion, ses contributions aux instances de normalisation et ses travaux, études, recherches ou développement en matière de télécommunication. Une imputation à un tel programme est unique et dédiée à une autorisation donnée.


Les dépenses effectuées au titre de ce programme peuvent être, après accord du ministre chargé des télécommunications, imputées sur le montant dû au titre du premier alinéa.


Si les sommes, facturées ou provisionnées à ce titre au 31 décembre d'une année, sont inférieures au montant défini à l'alinéa I du présent chapitre, l'exploitant verse à l'Etat au 31 mars de l'année suivante une redevance complémentaire à due concurrence.

Chapitre IX : Réseau de l'exploitant et conditions d'interconnexion au réseau ouvert au public, à un autre réseau radioélectrique ouvert au public ou à un service support autorisé.

9.1. Le réseau de l'exploitant


Les liaisons fixes du réseau de l'exploitant, dont le schéma figure en annexe I du présent cahier des charges, peuvent être :


- louées à France Télécom ou à tout autre fournisseur de services supports autorisé ;


- établies par l'exploitant ;


- louées à un exploitant de réseau satellite VSAT autorisé.


Les liaisons fixes du réseau de l'exploitant ne peuvent être utilisées que pour acheminer du trafic de l'exploitant ou d'un autre réseau radioélectrique ouvert au public autorisé. Elles sont décrites au C.C.T.P. qui est mis à jour en tant que de besoin.


Sur des zones géographiques limitées et clairement définies, l'exploitant est autorisé à partager avec un tiers le coût de l'investissement en infrastructure, principalement les émetteurs radioélectriques. Si l'exploitant recourt à cette disposition, les conditions techniques et financières de sa mise en oeuvre seront précisées au C.C.T.P. Si le tiers est un exploitant de réseau Ermes autorisé en France, l'exploitant doit respecter les conditions fixées à l'article 10.3 du présent cahier des charges.


Si l'exploitant fait usage de la possibilité de partage des liaisons fixes avec un autre réseau radioélectrique autorisé, il fait apparaître à due proportion dans sa comptabilité les coûts d'utilisation de ces liaisons fixes.

9.2. Connexion au réseau téléphonique commuté public

9.2.1. Conditions de connexion


Une convention définissant les conditions techniques et financières dans lesquelles le réseau autorisé est connecté au réseau public, est conclue entre l'exploitant et France Télécom.


Cette convention, établie pour une durée de quinze ans, est communiquée pour approbation au ministre chargé des télécommunications dans un délai de trois mois qui suit la date de l'autorisation par ce dernier. Au-delà de ce délai, les litiges de toute nature entre l'exploitant et l'exploitant public seront arbitrés par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale.


Dans les conditions et selon les modalités fixées par cette convention, l'exploitant public fournit, à la demande de l'exploitant :

les liaisons spécialisées ;

l'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) afin de permettre l'acheminement entre les différentes installations fixes du réseau de l'exploitant des informations nécessaires à l'exploitation de ce réseau ;

l'accès au réseau numérique à intégration de service (R.N.I.S.).


L'exploitant veille à obtenir une bonne efficacité des messages en provenance du réseau téléphonique. La convention avec France Télécom prévoit une obligation réciproque de dimensionnement suffisant des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau pour conserver une probabilité de perte acceptable pour les messages provenant de l'autre réseau ; les clauses techniques et financières de cette obligation figurent dans la convention.


L'ensemble des numéros affectés par l'exploitant public devra permettre l'accès au service de radiomessagerie directement depuis le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) ou le réseau numérique à intégration de services (R.N.I.S.), par l'intermédiaire d'une opératrice, d'une messagerie vocale et par service Télétel. Dans le cas général, ces numéros devront correspondre à une tarification spéciale permettant d'imputer la totalité du coût de l'appel à l'appelant. Toutefois, l'exploitant doit pouvoir, s'il le désire, bénéficier de numéros lui permettant d'offrir à l'ensemble de ses abonnés le souhaitant des options de service de gratuité partielle ou totale pour l'appelant.


Un groupe de numéros sur le C.A.A. de rattachement du contrôleur de réseau Ermes de l'exploitant clairement défini, par exemple par tranches de centaines ou de milliers du plan de numérotage local, est affecté à l'exploitant.


Les valeurs précises de ces numéros et leurs calendriers seront définis dans la convention et le C.C.T.P. En cas de modification du plan de numérotage actuel, les groupes de numéros affectés à l'exploitant et à ses abonnés seront précisés lors de la remise à jour de ces documents.


Les délais de mise à disposition par France Télécom des liaisons sont les suivants :

pour les liaisons spécialisées : un à trois mois ;

pour les liaisons de raccordement au réseau : un à six mois (un délai de six mois devra être justifié).


Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y a pas de difficultés exceptionnelles de construction.

9.2.2. Conditions tarifaires


La convention avec France Télécom précise les conditions tarifaires appliquées aux liaisons spécialisées et fixe le coût des connexions entre le centre de contrôle du réseau de radiomessagerie (Paging Network Controller) et les points d'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.).


A l'intérieur du territoire national, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique à destination d'un récepteur est totalement imputé au poste demandeur. Toutefois, France Télécom met en place tous les moyens nécessaires pour que les abonnés au R.T.C.P. soient informés, notamment à l'occasion de l'envoi des factures téléphoniques, de l'application d'un tarif majoré pour l'appel des abonnés, sauf utilisation d'un numéro spécial assurant la gratuité partielle ou totale de la communication pour l'appelant.


En dehors du territoire national, les principes tarifaires sont fixés par le protocole d'accord.


Le principe de l'imputation du coût des messages à l'appelant ne fait pas obstacle à l'utilisation des services permettant une répartition spécifique des coûts entre l'appelant et l'abonné.

9.3. Raccordement à un service support


France Télécom ou l'une de ses filiales, fait droit à toute demande, présentée par l'exploitant, d'interconnexion à un service support qu'il exploite directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales. Une convention définissant les conditions techniques et financières de cette interconnexion est conclue entre l'exploitant et France Télécom ou sa filiale.


Cette convention est approuvée et, en cas de désaccord, soumise à l'arbitrage dans les mêmes conditions que celles fournies dans le paragraphe 9.2.


Les contrats passés avec d'autres prestataires de services supports autorisés sont communiqués au directeur de la réglementation générale.

9.4. Egalité de traitement face à l'offre de l'exploitant public


La direction de la réglementation générale veille à l'équité de l'affectation à l'exploitant des différents types de numéros permettant l'accès au service de radiomessagerie depuis le réseau téléphonique commuté (R.T.C.P.) ou le réseau numérique à intégration de service.


Les conditions de fourniture des prestations fixées dans la convention aux exploitants sont au moins équivalentes à celles déjà fournies par l'exploitant public aux exploitants de radiomessagerie unilatérale déjà autorisés. A ce titre figurent notamment la qualité technique des prestations, les conditions financières et, à conditions égales, les délais de mise à disposition de ces prestations, dans la mesure où les besoins ont été convenablement indiqués à l'exploitant public.


Lorsque France Télécom ou l'une de ses filiales offre à l'un des exploitants des prestations, autres que la connexion au réseau public, pour lesquelles il n'existe pas d'offre concurrentielle effective, il les fournit aux autres exploitants si ces derniers en font la demande, dans les mêmes conditions techniques et tarifaires.


France Télécom et ses filiales sont tenus de garantir aux trois exploitants Ermes les mêmes conditions techniques et financières de connexion aux services qu'ils exploitent.

Chapitre X : Conditions d'exploitation commerciale.

10.1. Liberté des prix et commercialisation


L'exploitant bénéficie de :


- la liberté de fixation des prix des services offerts sur son réseau ;


- la liberté du système global de tarification, qui peut donc comprendre des réductions en fonction du volume ;


- la liberté de la politique de commercialisation.


L'exploitant peut, s'il le souhaite, faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de son service. Dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, il veille au respect de leurs engagements au regard :


- de l'égalité d'accès et de traitement ;


- de la structure tarifaire édifiée par l'exploitant ;


- du respect des informations nominatives détenues sur les usagers.


Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'exploitant, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.

10.2. Publicité des tarifs


L'exploitant a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Il les communique, un mois avant de les appliquer, au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.

10.3. Accueil des usagers visiteurs


L'interconnexion entre deux réseaux Ermes est autorisée lorsque chacun des réseaux couvre au moins 60 p. 100 de la population française. Dans un cas où cette possibilité est mise en oeuvre, les modalités techniques et financières feront l'objet d'un protocole spécifique d'accueil entre les exploitants ; les zones géographiques de cet accueil y seront désignées. Les exploitants des réseaux soumettront alors, pour approbation, ce protocole d'accueil au ministre chargé des télécommunications.

10.4. Accueil des usagers itinérants


Dès que cela est rendu techniquement possible, l'exploitant accueille sur son réseau les usagers itinérants conformément aux dispositions du protocole d'accord.


L'interconnexion entre deux réseaux Ermes est autorisée lorsque chacun des deux réseaux couvre au moins 60 p. 100 de la population française. Dans le cas où cette possibilité est mise en oeuvre, les modalités techniques et financières feront l'objet d'un protocole spécifique d'accueil entre les exploitants ; les zones géographiques de cet accueil y seront désignées. Les exploitants des réseaux soumettront alors, pour approbation, ce protocole d'accueil au ministre chargé des télécommunications.

10.5. Accessibilité à tous


Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre 2 du présent cahier des charges. A cette fin l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture.

10.6. Egalité de traitement


Dans les conditions visées au précédent paragraphe, tous les clients (abonnés, visiteurs ou itinérants) doivent être traités de manière égale et non discriminatoire.

10.7. Obligation de transparence


Dans le cas où l'exploitant exerce d'autres activités que le service objet de l'autorisation, il doit tenir une comptabilité permettant de retracer de manière exhaustive l'ensemble des charges et des recettes afférentes à l'activité de l'exploitation d'un réseau Ermes.

10.8. Relations avec l'administration


Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, l'administration ne connaît pas les clients de l'exploitant. L'exploitant peut ne pas les connaître non plus lorsque la commercialisation du service est assurée par une société de commercialisation de service.


L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occassionnées par ses installations radioélectriques.


L'exploitant peut faire appel lui-même aux services de contrôle de l'administration dans les conditions prévues au C.C.T.P.


L'exploitant doit fournir périodiquement, au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.

Chapitre XI : Durée et renouvellement de l'autorisation.

11.1. Durée de l'autorisation et renouvellement éventuel


La durée de l'autorisation est fixée à quinze ans. Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, fait connaître son intention de la renouveler dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir.

11.2. Contrôle


Les fonctionnaires de l'administration habilités à cet effet peuvent, dans le respect des conditions fixées par le code des postes et télécommunications, exercer un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation.


L'exploitant soumet, chaque année, au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, un rapport détaillé sur :


- l'exécution du présent cahier des charges ;


- l'application de la convention.

11.3. Sanctions

11.3.1. Inobservation des délais de mise en service


Au cas où des installations radioélectriques nécessaires à l'exploitation du service autorisé ne sont pas mises en service dans les délais et les zones prévues par le présent cahier des charges, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, peut retirer à l'exploitant, après mise en demeure restée sans effet, tout ou partie des fréquences qu'il lui avait assignées.

11.3.2. Inobservation des conditions de l'autorisation


Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, adresse une mise en demeure à l'exploitant.


Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer.


En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, peut en outre décider de ne pas mettre en vigueur l'extension prévue au paragraphe 5.1 du présent cahier des charges.


Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.



Annexe I :

Architecture du système

Voir lexique des abréviations utilisées en annexe II


Annexe II :

Lexique des abréviations utilisées


PNC : contrôleur de réseau Ermes (Paging Network Controller).


PAC : contrôleur d'aire de service (Paging Area Controller).


OMC : centre d'exploitation et de maintenance (Operation and Maintenance Center).


NMC : centre de gestion du réseau (Network Management Center).


BS : station de base (Base Station).


OS : système d'exploitation (Operation System).


(Le présent cahier des charges a été modifié par arrêté du 3 octobre 1994 publié au JORF du 15 octobre 1994.)