Article 757-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 757-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-m^emes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.