Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'AGREMENT POUR LES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES D'UNE DUREE DE PROJECTION INFERIEURE A UNE HEURE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'AGREMENT POUR LES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES D'UNE DUREE DE PROJECTION INFERIEURE A UNE HEURE)
Pour l'obtention de l'agrément prévu à l'article 27, alinéa 1, du décret du 30 décembre 1959 modifié susvisé, le producteur doit déposer au Centre national de la cinématographie, au moins quinze jours avant la date prévue pour le commencement des prises de vues, un dossier constitué des documents suivants :
1.Une lettre de demande d'agrément mentionnant :
a) Le titre du film ;
b) Le métrage et la durée du film ;
c) La nature et le format du support ;
d) La date prévue pour le début des prises de vues ;
e) Le lieu et la langue de tournage ;
f) La raison sociale et le siège des studios de prises de vues et du laboratoire de tirage ;
2. La liste énonciative des emplois techniques envisagés et la liste nominative des principaux interprètes pressentis et techniciens, avec mention du numéro de leur carte d'identité professionnelle lorsqu'elle est exigée et de leur nationalité ;
3. Le ou les contrats des auteurs et du réalisateur et la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie ;
4. Le scénario ou le découpage ou, à défaut, l'argument ;
5. Un devis détaillé ;
6. Un plan de financement, accompagné des justificatifs utiles ;
7. L'indication du numéro d'immatriculation du film au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
8. Le cas échéant, la justification de l'inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel du ou des contrats de coproduction.