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Article 757-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 757-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.