Article 752-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 752-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.