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Article 738-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 738-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche.