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Article 765 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 765 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Lorsque le défunt ne laisse pas de parenté au degré successible, ou s'il ne laisse que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.