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Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 1993 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications)

Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 1993 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications)


Titulaire de l'autorisation : Régie autonome des transports parisiens.
PRÉAMBULE

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

L'exploitant ou le titulaire : il désigne la R.A.T.P.

Le réseau : ce terme englobe l'ensemble des infrastructures utilisées par le titulaire sur le territoire de l'Ile-de-France. Les divers systèmes de télécommunications sont décrits dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) annexé au présent arrêté.
1. Définition de l'entité utilisatrice du réseau

Le réseau est un réseau indépendant dont l'usage est réservé aux besoins propres de l'exploitant.
2. Usage du réseau

Le titulaire peut utiliser le réseau pour son propre compte, sans restriction d'usage.
3. Interconnexions du réseau avec d'autres réseaux
3.1. Dispositions générales

Les interconnexions avec le réseau public ne pourront avoir pour objet, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, de mettre en relation des personnes autres que celles appartenant à l'entité définie au paragraphe 1 du présent cahier des charges.

Toute interconnexion avec d'autres réseaux indépendants sera soumise à l'accord préalable du directeur de la réglementation générale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
3.2. Interconnexions destinées à relier deux à deux
des noeuds du réseau

En complément à l'infrastructure qu'il établit et exploite, et afin de relier entre eux les noeuds de son réseau, le titulaire peut utiliser des services-supports autorisés.
3.3. Interconnexions destinées à permettre l'accès de tiers au réseau

Le réseau du titulaire peut être interconnecté avec le réseau public afin de permettre à l'entité utilisatrice de communiquer avec des tiers ; ces interconnexions interviennent dans les conditions indiquées ci-après.

L'acheminement des communications téléphoniques et télex en provenance ou à destination d'un équipement terminal raccordé à un point de terminaison du réseau du titulaire s'effectue à un point de connexion avec le réseau public situé dans la même circonscription tarifaire que ledit point de terminaison, dans les conditions fixées par le cahier des clauses techniques particulières.
4. Obligations particulières en matière d'interopérabilité

Le titulaire doit s'assurer que son réseau respecte les exigences essentielles énoncées à l'article L. 32 (12°) du code des postes et télécommunications, en particulier en matière d'interconnexion avec le réseau public. A cette fin, il prend toute disposition utile afin de garantir l'interopérabilité entre les services offerts sur son réseau et ceux offerts sur le réseau public ainsi que la protection des données.

Le titulaire s'assure que toute personne accédant à son réseau par le réseau public puisse bénéficier d'une qualité de service comparable à celle dont elle disposerait en utilisant le réseau public de bout en bout.

A cet effet, il met en place un dimensionnement adéquat des installations et souscrit des abonnements appropriés au service téléphonique et aux services-supports autorisés.

Il détermine en outre, en liaison avec les fournisseurs de services concernés, les dispositions lui permettant de localiser l'origine des défaillances constatées dans des communications avec des tiers.
5. Agrément des matériels terminaux utilisés

Les terminaux raccordés au réseau de la R.A.T.P. ainsi que les autocommutateurs qui le composent, dès qu'ils sont destinés à interfonctionner avec le réseau public, doivent être agréés au même titre que les terminaux raccordés directement à ce dernier.
6. Défense nationale et sécurité publique

6.1. Exigences particulières

En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
6.2. Cryptologie

Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme en tant que de besoin aux dispositions relatives à la fourniture ou à l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.

Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre conformément aux exigences des dispositions susvisées.
7. Obligations particulières de l'exploitant
7.1. Mise à jour de l'autorisation

Le titulaire fournira, à la date anniversaire de la signature de l'arrêté, les informations nécessaires à la mise à jour du cahier des clauses techniques particulières.
7.2. Dispositions financières

Conformément aux dispositions de la loi de finances pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986, et notamment son article 45, modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 n° 91-1323 du 30 décembre 1991, le titulaire acquitte une taxe de constitution de dossier de 100 000 F due lors de la délivrance de l'autorisation.
8. Contrôle et sanctions

8.1. Contrôle

Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions d'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et télécommunications.
8.2. Sanctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, adresse une mise en demeure au titulaire de l'autorisation.

Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer.

Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent article n'ouvre droit à indemnité au bénéfice du titulaire.