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Article 758 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 758 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Réciproquement, les père et mère et autres ascendants de l'enfant naturel, ainsi que ses frères et soeurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un enfant légitime.