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Article 757 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 757 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.