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Article 755 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 755 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.

Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant.