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Article 753 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 753 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.