Article 753 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 753 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne.
S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.