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Article 751 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 751 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.