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Article 750 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 750 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.

Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.