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Article 749 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 749 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, soeurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui leur aurait été dévolue conformément au précédent article se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.